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La Constitution d’Haïti de 1987

(Version Française)

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PREAMBLE

Le Peuple Haïtien proclame la présente Constitution:

Pour garantir ses droits inaliénables et imprescriptibles à la vie, a la liberté et la poursuite du bonheur; conformément à son Acte d’indépendance de 1804 et à la Déclaration Universelle des Droits de l’Homme de 1948.

Pour constituer une nation haïtienne socialement juste économiquement libre et politiquement indépendante.

Pour rétablir un État stable et fort, capable de protéger les valeurs, les traditions, la souveraineté, l’indépendance et la vision nationale.

Pour implanter la démocratie qui implique le pluralisme idéologique et l’alternance politique et affirmer les droits inviolables du Peuple Haïtien.

Pour fortifier l’unité nationale, en éliminant toutes discrimations entre les populations des villes et des campagnes, par l’acceptation de la communauté de langues et de culture et par la reconnaissance du droit au progrès, à l’information, à l’éducation, à la santé, au travail et au loisir pour tous les citoyens.

Pour assurer la séparation, et la répartition harmonieuse des Pouvoirs de l’Etat au service des intérêts fondamentaux et prioritaires de la Nation.

Pour instaurer un régime gouvernemental basé sur les libertés fondamentales et le respect des droits humains, la paix sociale, l’équité économique, la concertation et la participation de toute la population aux grandes décisions engageant la vie nationale, par une décentralisation effective.


TITRE I

de La République d’Haïti

Son Emblème – Ses Symboles

CHAPITRE I

de La République d’Haïti

ARTICLE 1:Haïti est une République, indivisible, souveraine, indépendante, coopératiste, libre, démocratique et sociale.

ARTICLE 1-1: La ville de Port-au-Prince est sa Capitale et le siège de son Gouvernement. Ce siège peut: être déplacé en cas de force majeure.

ARTICLE 2: Les couleurs nationales sont: le bleu et le rouge.

ARTICLE 3: L’emblème de la Nation Haïtienne est le Drapeau qui répond à la description suivante:

  1. Two (2) equal sized horizontal bands: a blue one on top and a red one underneath;
  2. The coat of arms of the Republic are: a Palette surmounted by the liberty cap, and under the palms a trophy with the legend: In Union there is Strength


ARTICLE 4: La devise nationale est: Liberté – Égalité – Fraternité.

ARTICLE 4-1: L’Hymne National est: La Dessalinienne.

ARTICLE 5: Tous les Haïtiens sont unis par une Langue commune : le Créole. Le Créole et le Français sont les langues officielles de la République.

ARTICLE 6: L’Unité monétaire nationale est : La GOURDE. Elle est divisée en : centimes.

ARTICLE 7: Le culte de la personnalité est formellement interdit. Les effigies, les noms de ­ personnages vivants ne peuvent figurer sur la monnaie, les timbres, les vignettes. Il en est de même pour les bâtiments publics, les rues et les ouvrages d’art.

ARTICLE 7-1: L’utilisation d’effigie de personne décédée doit obtenir l’approbation de ­ l’Assemblée Nationale. ­



CHAPTER 2

du Territoire de la République d’Haïti

ARTICLE 8: Le territoire de la République d’Haïti comprend:

  1. La partie Occidentale de l’île d’Haïti ainsi que les Iles adjacentes: la Gonâve, La Tortue, l‘Ile à Vache, les Cayenites, La Navase, La Grande Caye et les autres îles de la Mer Territoriale;
  2. Il est limité à l’Est par la République Dominicaine, au Nord par l’Océan Atlantique, au Sud et à l’Ouest par la mer des Caraïbes ou mer des Antilles.
  3. Le milieu aérien surplombant la partie Terrestre et Maritime.



ARTICLE 8-1: Le Territoire de la République d’Haïti est inviolable et ne peut-être aliéné ni en tout, ni en partie par aucun Traité ou Convention.

ARTICLE 9: Le Territoire de la République est divisé et subdivisé enDépartements, Arrondissements, Communes, Quartiers et Sections Communales.

ARTICLE 9-1: La Loi détermine le nombre, les limites de ces divisions et subdivisions et en règle l’organisation et le fonctionnement.


TITRE 2

de la Nationalité Haïtienne

ARTICLE 10: Les règles relatives à la Nationalité Haïtienne sont déterminées par la Loi.

ARTICLE 11: Possède la Nationalité Haïtienne d’origine, tout individu né d’un père haïtien ou d’une mère haïtienne qui eux-mêmes sont nés Haïtiens et n’avaient jamais renoncé à leur nationalité au moment de la naissance.

ARTICLE 12: La Nationalité Haïtienne peut être acquise par la naturalisation.

ARTICLE 12-1: Tout étranger après cinq (5) ans de résidence continue sur le Territoire de la République peut obtenir la nationalité haïtienne par naturalisation, en se conformant aux règles établies par la Loi.

ARTICLE 12-2: Haitians by naturalization shall be allowed to exercise the right to vote but they must wait five (5) years after the date of their naturalization to be eligible to hold public posts other than those reserved by the Constitution and by law for native-born Haitians.

ARTICLE 13: La Nationalité haïtienne se perd par :

  1. La Naturalisation acquise en Pays étranger;
  2. L’occupation d’un poste politique au service d’un Gouvernement Etranger;
  3. La résidence continue à l’étranger pendant trois (3) ans d’un individu étranger naturalisé haïtien sans une autorisation régulièrement accordée par l’Autorité compétente. Quiconque perd ainsi la nationalité haïtienne, ne peut pas la recouvrer.



ARTICLE 14: L’Haïtien naturalisé en pays étranger peut recouvrer sa Nationalité haïtienne, en remplissant toutes les conditions et formalités imposées à l’étranger par la loi.

ARTICLE 15: La double nationalité haïtienne et étrangère n’est admise dans aucun cas.


TITRE 3

du Citoyen – des Droits et Devoirs Fondamentaux

CHAPITRE 1

de la Qualité du Citoyen

ARTICLE 16: CLa réunion des droits civils et politiques constitue la qualité du citoyen.

ARTICLE 16-1: La jouissance, l’exercice, la suspension et la perte de ses droits sont réglés par la loi.

ARTICLE 16-2: The age of majority is eighteen (18) years.

ARTICLE 17: Les Haïtiens sans distinction de sexe et d’état civil, âgé de dix-huit (18) ans accomplis, peuvent exercer leurs droits civils et politiques s’ils réunissent les autres conditions prévues par la Constitution et par la loi.

ARTICLE 18: Les Haïtiens sont égaux devant loi sous la réserve des avantages conférés aux Haïtiens d’origine qui n’ont jamais renoncé à leur nationalité.


CHAPTER 2

des Droits Fondamentaux


SECTION A

Droit a la Vie et a la Santé

ARTICLE 19: L’Etat a l’impérieuse obligation de garantir le droit à la vie, à la santé, au respect de la personne humaine, à tous les citoyens sans distinction, conformément à la Déclaration Universelle des Droits de l’Homme.

ARTICLE 20: La peine de mort est abolie en toute matière.

ARTICLE 21: Le crime de haute trahison consiste à porter les armes dans une armée étrangère contre la République, à servir une nation étrangère contre la République, dans le fait par tout fonctionnaire de voler les biens de l’Etat confiés à sa gestion ou toute violation de la Constitution par ceux chargés de la faire respecter.

ARTICLE 21-1:Le crime de haute trahison est puni de la peine des travaux forcés à perpétuité sans commutation de peine.

ARTICLE 22: L’Etat reconnaît le droit de tout citoyen à un logement décent, à l’éducation, à l’alimentation et à la sécurité sociale.

ARTICLE 23: L’Etat est astreint à l’obligation d’assurer à tous les citoyens dans toutes les collectivités territoriales les moyens appropriés pour garantir la protection, le maintien et le rétablissement de leur santé par la création d’hôpitaux, centres de santé et de dispensaires.


SECTION B

de la Liberté Individuelle

ARTICLE 24: La liberté individuelle est garantie et protégée par l’Etat.

ARTICLE 24-1: Nul ne peut-être poursuivi, arrêté ou détenu que dans les cas déterminés par la loi et selon les formes qu’elle prescrit.

ARTICLE 24-2: L’arrestation et la détention, sauf en cas de flagrant délit, n’auront lieu que sur un mandat écrit d’un fonctionnaire légalement compétent.

ARTICLE 24-3: Pour que ce mandat puisse être exécuté, il faut:

  1. It must formally state the reason in Creole and in French for the arrest or detention and the provision of the law that provides for punishment of the act charged.
  2. Legal notice must be given and a copy of the order must be left with the accused at the time of its execution;
  3. The accused must be notified of his right to be assisted by counsel at all phases of the investigation of the case up to the final judgment;
  4. Except where the perpetrator of a crime is caught in the act, no arrest by warrant and no search may take place between six (6) p.m. and six (6) a.m.
  5. Responsibility for an offense is personal, and no one may be arrested in the place of another.



ARTICLE 25: Toute rigueur ou contrainte qui n’est pas nécessaire pour appréhender une personne ou la maintenir en détention, toute pression morale ou brutalité physique notamment pendant l’ interrogation sont interdites.

ARTICLE 25-1: Nul ne peut être interrogé en absence de son avocat ou d’un témoin de son choix.

ARTICLE 26: No one may be kept under arrest more than forty-eight (48) hours unless he has appeared before a judge asked to rule on the legality of the arrest and the judge has confirmed the arrest by a well-founded decision;

ARTICLE 26-1: In the case of a petty violation, the accused shall be referred to a justice of the peace, who shall then hand down a final decision.

En cas de délit ou de crime, le prévenu peut, sans permission préalable et sur simple mémoire, se pourvoir devant le doyen du tribunal de première instance du ressort qui, sur les conclusions du Ministère Public, statue à l’extraordinaire, audience tenante, sans remise ni tour de rôle, toutes affaires cessantes sur la légalité de l’arrestation et de la détention.

ARTICLE 26-2: Si l’arrestation est jugée illégale, le Juge ordonne la libération immédiate du détenu et cette décision exécutoire sur minute nonobstant appel, pourvoi en cassation ou défense d’exécuter.

ARTICLE 27: Toutes violations des dispositions relatives à la liberté individuelle sont des actes arbitraires. Les personnes lésées peuvent, sans autorisation préalable, se référer aux tribunaux compétents pour poursuivre les auteurs et les exécuteurs de ces actes arbitraires quelles que soient leurs qualités et à quelque Corps qu’ils appartiennent.

ARTICLE 27-1: Les fonctionnaires et les employés de l’Etat sont directement responsables selon les lois pénales, civiles et administratives des actes accomplis en violation de droits. Dans ces cas, la responsabilité civile s’étend aussi à l’Etat.


SECTION C

de la Liberté d’Expression

ARTICLE 28: Tout Haïtien ou toute haïtienne a le droit d’exprimer librement ses opinions, en toute matière par la voie qu’il choisit.

ARTICLE 28-1: Le journaliste exerce librement sa profession dans le cadre de la loi. Cet exercice ne peut être soumis à aucune autorisation, ni censure sauf en cas de guerre.

ARTICLE 28-2: Le journaliste ne peut être forcé de révéler ses sources. Il a toutefois pour devoir d’en vérifier l’authenticité et l’exactitude des informations. Il est également tenu de respecter l’éthique professionnelle.

ARTICLE 28-3: Tout délit Presse ainsi que les abus du droit d’expression relèvent du Code Pénal.

ARTICLE 29: Le droit de pétition est reconnu. Il est exercé personnellement par un, une ou plusieurs citoyens mais jamais au nom d’un Corps.

ARTICLE 29-1: Toute pétition adressée au Pouvoir Législatif doit donner lieu à procédure réglementaire permettant de statuer sur son objet.


SECTION D

de la Liberté de Conscience

ARTICLE 30: Toutes les religions et tous les cultes sont libres. Toute personne a le droit de professer sa religion et son culte, pourvu que l’exercice de ce droit ne trouble pas l’ordre et la paix publics.

ARTICLE 30-1: Nul ne peut être contraint à faire partie d’une association ou à suivre un enseignement religieux contraire à ses convictions.

ARTICLE 30-2: La loi établit les conditions de reconnaissance et de fonctionnement des religions et des cultes.


SECTION E

Liberté de Réunion et d’Association

ARTICLE 31: La liberté d’association et de réunion sans armes à des fins politiques, économiques, sociales, culturelles ou toutes autres fins pacifiques est garantie.

ARTICLE 31-1: Les partis et groupements politiques concourent à l’expression du suffrage. Ils se forment et exercent leur activité librement. Ils doivent respecter les principes de la souveraineté nationale et de la démocratie. La loi détermine leurs conditions de reconnaissance et de fonctionnement, les avantages et privilèges qui leur sont réservés.

ARTICLE 31-2: Les réunions sur la voie publique sont sujettes à notification préalable aux autorités de police.

ARTICLE 31-3: Nul ne peut être contraint de s’affilier à une association, quelqu’en soit le caractère.


SECTION F

de l’Education de l’Enseignement

ARTICLE 32: L’Etat garantit le droit à l’éducation. Il veille à la formation physique, intellectuelle, morale, professionnelle, sociale et civique de la population.

ARTICLE 32-1: L’éducation est une charge de l’Etat et des collectivités territoriales. Ils doivent mettre l’école gratuitement à la portée de tous, veiller au niveau de formation des Enseignements des secteurs public et privé.

ARTICLE 32-2: La première charge de l’Etat et des collectivités territoriales est la scolarisation massive, seule capable de permettre le développement du pays. L’Etat encourage et facilite l’initiative privée en ce domaine.

ARTICLE 32-3: L’enseignement primaire est obligatoire sous peine de sanctions à déterminer par la loi. Les fournitures classiques et le matériel didactique seront mis gratuitement par l’Etat à la disposition des élèves au niveau de l’enseignement primaire.

ARTICLE 32-4: L’enseignement agricole, professionnel, coopératif et technique est une responsabilité primordiale de l’Etat et des communes.

ARTICLE 32-5:La formation préscolaire et maternelle ainsi que l’enseignement non-formel sont encouragés.

ARTICLE 32-6: L’accès aux Etudes Supérieures est ouvert en pleine égalité à tous, uniquement en fonction du mérite.

ARTICLE 32-7: L’Etat doit veiller à ce que chaque collectivité territoriale, section communale, commune, département soit doté d’établissements d’enseignement indispensables, adaptés aux besoins de son développement, sans toutefois porter préjudice à la priorité de l’enseignement agricole, professionnel, coopératif et technique qui doit être largement diffusé.

ARTICLE 32-8:L’Etat garantit aux handicapés et aux surdoués des moyens pour assurer leur autonomie, leur éducation, leur indépendance.

ARTICLE 32-9: The State and its territorial divisions have the duty to make all necessary provisions to intensify the literacy campaign for the masses. They encourage all private initiatives to that end.

ARTICLE 32-10: TL’enseignement a droit à un salaire de base équitable.

ARTICLE 33: L’enseignement est libre à tous les degrés. Cette liberté s’exerce sous le contrôle de l’Etat.

ARTICLE 34: Hormis les cas de flagrant délit, l’enceinte des établissements d’enseignement est inviolable. Aucune force de l’ordre ne peut y pénétrer qu’en accord avec la Direction desdits établissements.

ARTICLE 34-1:Cette disposition ne s’applique pas quand un établissement scolaire est utilisé à d’autre fins.


SECTION G

de la Liberté du Travail

ARTICLE 35: Freedom to work is guaranteed. Every citizen has the obligation to engage in work of his choice to meet his own and his family’s needs, and to cooperate with the State in the establishment of a social security system.

ARTICLE 35-1: Tout employé d’une institution privée ou publique a droit à un juste salaire, au repos, au congé annuel paye et au bonus.

ARTICLE 35-2: L’Etat garantit au travailleur, l’égalité des conditions de travail et de salaire quel que soit son sexe, ses croyances, ses opinions et son statut matrimonial.

ARTICLE 35-3: Trade union freedom is guaranteed. Any worker in the public or private sector may join a union representing his particular occupation solely to protect his work interests.

ARTICLE 35-4: Le syndicat est essentiellement apolitique, à but non lucratif et non confessionnel. Nul ne peut être contraint d’y adhérer.

ARTICLE 35-5: Le droit de grève est reconnu dans les limites déterminée par la loi.

ARTICLE 35-6:La loi la limite d’âge pour le travail salarié. Des Lois Spéciales règlementent le travail des enfants mineurs et des gens de maison.


SECTION H

de la Propriété


ARTICLE 36: La propriété privée est reconnue et garantie. La loi en détermine les modalités d’acquisition, de jouissance ainsi que les limites.

ARTICLE 36-1: L’expropriation pour cause d’utilité publique peut avoir lieu moyennant le paiement ou la consignation ordonnée par justice aux ordres de qui de droit, d’une juste et préalable indemnité fixée à dire d’expert.

Si le projet initial est abandonné, l’expropriation est annulée et l’immeuble ne pouvant être l’objet d’aucune autre spéculation, doit être restitué à son propriétaire originaire, sans aucun remboursement pour le petit propriétaire. La mesure d’expropriation est effective à partir de la mise en oeuvre du projet.

ARTICLE 36-2: La Nationalisation et la confiscation des biens, meubles et immeubles pour causes politiques sont interdites.

Nul ne peut être privé de son droit légitime de propriété qu’en vertu d’un jugement rendu par un Tribunal de droit commun passé en force de chose souverainement jugée, sauf dans le cadre d’une réforme agraire.

ARTICLE 36-3: La propriété entraîne également des obligations. Il n’en peut être fait usage contraire à l’intérêt général.

ARTICLE 36-4: Le propriétaire foncier doit cultiver, exploiter le sol et le protéger, notamment contre l’érosion. La sanction de cette obligation est prévue par la loi.

ARTICLE 36-5: Le droit de propriété ne s’étend pas au littoral, aux sources, rivières, cours d’eau, mines et carrières. Ils font partie du domaine public de l’Etat.

ARTICLE 36-6: La loi fixe les règles qui conditionnent la liberté de prospection et le droit d’exploter les mines, minières et carrières du sous-sol, en assurant au propriétaire de la surface, aux concessionnaires et à l’Etat haïtien une participation équitable au profit que procure la mise en valeur de ces ressources naturelles.

ARTICLE 37: La loi fixe les conditions de morcellement et de remembrement de la terre en fonction du plan d’aménagement du territoire et du bien -être des communautés concernées, dans le cadre d’une réforme agraire.

ARTICLE 38:La propriété scientifique, littéraire et artistique est protégée par la loi.

ARTICLE 39: Les habitants des sections communales ont un droit de préemption pour l’exploitation des terres du domaine privé de l’Etat situées dans leur localité.


SECTION I

Droit a l’Information

ARTICLE 40: Obligation est faite à l’Etat de donner publicité par voie de presse parlée, écrite et télévisée, en langues créole et française aux lois, arrêtés, décrets, accords internationaux, traités, conventions, à tout ce qui touche la vie nationale, exception faite pour les informations relevant de la sécurité nationale.


SECTION J

Droit a la Sécurité

ARTICLE 41: Aucun individu de nationalité haïtienne ne peut être déporté ou forcé de laisser le territoire national pour quelque motif que ce soit.Nul ne peut être privé pour des motifs politiques de sa capacité juridique et de sa nationalité.

ARTICLE 41-1: Aucun haïtien n’a besoin de visa pour laisser le pays ou pour y revenir.

ARTICLE 42: Aucun citoyen, civil ou militaire ne peut être distrait des juges que la constitution et les lois lui assignent.

ARTICLE 42-1: Le militaire accusé de crime de haute trahison envers la patrie est passible du tribunal de droit commun.

ARTICLE 42-2: La justice militaire n’a juridiction que:

  1. Dans les cas de violation des règlements du Manuel de justice militaire par des militaires;
  2. Dans les cas de conflits entre les membres des forces armées;
  3. En cas de guerre.


ARTICLE 42-3: Les cas de conflit entre civils et militaires, les abus, violences et crimes perpétrés contre un civil par un militaire dans l’exercice de ses fonctions, relèvent exclusivement des tribunaux de droit commun.

ARTICLE 43: Aucune visite domiciliaire, aucune saisie de papier ne peut avoir lieu qu’en vertu de la loi et dans les formes qu’elle prescrit.

ARTICLE 44: Les déténus provisoires attendant d’être jugés doivent être séparés de ceux qui purgent une peine.

ARTICLE 44-1: Le régime des prisons doit répondre aux normes attachées au respect de la dignité humaine selon la loi sur la matière.

ARTICLE 45: Nulle peine ne peut être établie que par la loi, ni appliquée que dans les cas que celle-ci détermine.

ARTICLE 46: Nul ne peut être obligé, en matière criminelle, correctionnelle ou de simple police, à témoigner contre lui-même ou ses parents jusqu’au quatrième degré de consanguinité ou deuxième degré d’alliance.

ARTICLE 47: Nul ne peut être contraint à prêter serment que dans le cas et dans les formes prévus par la loi.

ARTICLE 48: L’Etat veillera à ce qu’une caisse de pension civile de retraite soit établie dans les secteurs privé et public. Elle sera alimentée par les contributions des employeurs et employés suivant les critères et modalités établis par la loi. L’allocation de la pension est un droit et non une faveur.

ARTICLE 49: La liberté, le secret de la correspondance et de toutes les autres de communication sont inviolables. Leur limitation ne peut se produire que par un acte motivé de l’autorité judiciaire, selon les garanties fixée par la loi.

ARTICLE 50: Dans le cadre de la constitution et de la loi, le jury est établi en matière criminelle pour les crimes de sang et en matière de délits politiques.

ARTICLE 51: La loi ne peut avoir d’effet rétroactif, sauf en matière pénale quand elle est favorable à l’accusé.


CHAPTER 3

des Devoirs du Citoyen

ARTICLE 52: A la qualité de citoyen se rattache le devoir civique. Tout droit est contrebalancé par le devoir correspondant.

ARTICLE 52-1: Le devoir civique est l’ensemble des obligations du citoyen dans l’ordre moral, politique, social et économique vis-à-vis de l’Etat et de la patrie. Ces obligations sont:

  1. respecter la constitution et l’emblème national;
  2. respecter les lois;
  3. voter aux élections sans contrainte;
  4. payer ses taxes;
  5. servir de juré;
  6. défendre le pays en cas de guerre;
  7. s’instruire et se perfectionner;
  8. respecter et protéger l’environnement;
  9. respecter scrupuleusement les deniers et biens de l’Etat;
  10. respecter le bien d’autrui;
  11. oeuvrer pour le maintien de la paix;
  12. fournir assistance aux personnes en danger;
  13. respecter les droits et la liberté d’autrui.



ARTICLE 52-2: La dérogation à ces prescriptions est sanctionnée par la loi.

ARTICLE 52-3: Il est établi un service civique mixte obligatoire dont les conditions de fonctionnement sont établies par la loi.


TITLE 4

des Étrangers

ARTICLE 53: Les conditions d’admission et de séjour des étrangers dans le pays sont établies par la loi.

ARTICLE 54: Les étrangers qui se trouvent sur le territoire de la République bénéficient de la même protection que celle qui est accordée aux haïtiens, conformément à la loi.

ARTICLE 54-1: L’étranger jouit des droits civils, des droits économiques et sociaux sous la réserve des dispositions légales relatives au droit de propriété immobilière, à l’exercice des professions, au commerce de gros, à la représentation commerciale et aux opérations d’importation et d’exportation.

ARTICLE 55: Le droit de propriété immobilière est accordé à l’étranger résidant en Haïti pour les besoins de sa demeure.

ARTICLE 55-1: Cependant, l’étranger résidant en Haïti ne peut être propriétaire de plus d’une maison d’habitation dans un même arrondissement. Il ne peut en aucun cas se livrer au trafic de location d’immeubles. Toutefois, les sociétés étrangères de promotion immobilière bénéficient d’un statut spécial réglé par la loi.

ARTICLE 55-2: Le droit de propriété immobilière est également accordé à l’étranger résidant en Haïti et aux sociétés étrangères pour les besoins de leurs entreprises agricoles, commerciales, industrielles, religieuses, humanitaires ou d’enseignement, dans les limites et conditions déterminées par la loi.

ARTICLE 55-3: Aucun étranger ne peut être propriétaire d’un immeuble borné par la frontière terrestre haïtienne.

ARTICLE 55-4: The right terminates five (5) years after an alien ceases to reside in the country or the operation of this companies have terminates, pursuant to the law establishing

qui détermine les règlements à suivre pour la transmission et la liquidation des biens appartenant aux étrangers.

ARTICLE 55-5: Les contrevenants aux sus-dites dispositions ainsi que leurs complices seront punis conformément à la loi.

ARTICLE 56: L’étranger peut être expulsé du territoire de la République lorsqu’il s’immisce dans la vie politique du pays et dans les cas déterminés par la loi.

ARTICLE 57: Le droit d’asile est reconnu aux réfugiés politiques.


TITLE 5

de la Souveraineté Nationale

ARTICLE 58: La souveraineté nationale réside dans l’universalité des citoyens.

Les citoyens exercent directement les prérogatives de la souveraineté par:

  1. l’élection du Président de la République;
  2. l’élection des membres du Pouvoir législatif;
  3. l’élection des membres de tous autres corps ou de toutes assemblées prévues par la constitution et par la loi.



ARTICLE 59: Citizens delegate the exercise of national sovereignty to three (3) branches of government:

  1. le pouvoir législatif;
  2. le pouvoir exécutif;
  3. le pouvoir judiciaire.



The principle of separation of the Three (3) branches is embodied in the Constitution.

ARTICLE 59-1: The Three (3) branches constitute the essential foundation of the organization of the State, which is civil.

ARTICLE 60: Each branch is independent of the other two (2) in the powers it exercises separately.

ARTICLE 60-1: Aucun d’eux ne peut, sous aucun motif, déléguer ses attributions en tout ou en partie, ni sortir des limites qui sont fixées par la constitution et par la loi.

ARTICLE 60-2: Each of the Three (3) branches is entirely responsible for its own acts.


CHAPTER 1

des Collectivités Terriotriales et de la Décentralisation

ARTICLE 61: Les collectivités territoriales sont la section communale, la commune et le département.

ARTICLE 61-1:La loi peut créer toute autre collectivité territoriale.


SECTION A

de la Section Communale

ARTICLE 62: La section communale est la plus petite entité territoriale administrative de la République.

ARTICLE 63: Each Communal Section is administered by a council of three (3) members elected by universal suffrage for four (4) years. They may be re-elected an indefinite number of times.

Son mode d’organisation et de fonctionnement est réglé par la loi.

ARTICLE 63-1: Le conseil d’administration de la section communale est assisté dans sa tâche par une assemblée de la section communale.

ARTICLE 64: L’Etat a pour obligation d’établir au niveau de chaque section communale les structures propres à la formation sociale, économique, civique et culturelle de sa population.

ARTICLE 65: Pour être membre du conseil d’administration de la section communale, il faut:

  1. Be Haitians and be at least twenty-five (25) years of age;
  2. Have resided in the Communal Section for two (2) years before the elections and continue to reside there:
  3. Enjoy civil and political rights and never been sentenced to death, personal restraint or penal servitude or the loss of civil rights.




SECTION B

de la Commune

ARTICLE 66: Communes have administrative and financial autonomy. Each Commune of the Republic is administered by a Council, known as the Municipal Council, of three (3) members elected by universal suffrage.

ARTICLE 66-1:

Le Président du Conseil porte le titre de Maire. Il est assisté de Maires-adjoints.

ARTICLE 67: Le Conseil Municipal est assisté dans sa tâche d’une Assemblée municipale formée notamment d’un représentant de chacune de ses Sections communales.

ARTICLE 68: The Municipal term is four (4) years, and its members may be re-elected for an indefinite number of terms.

ARTICLE 69: Le mode d’organisation et de fonctionnement de la Commune et du Conseil municipal sont réglés par la loi.

ARTICLE 70: Pour être élu membre d’un Conseil municipal, il faut:

  1. Be Haitians;
  2. Have attained twenty-five (25) years of age;
  3. Enjoy civil and political rights;
  4. Have never been sentenced to death, personal restraint or penal servitude or the loss of civil rights;
  5. Have resided at least three (3) years in the Commune and undertake to reside there for the duration of their term.



ARTICLE 71: Chaque Conseil municipal est assisté sur sa demande d’un Conseil technique fourni par l’administration centrale.

ARTICLE 72: Le Conseil municipal ne peut-être dissous qu’en cas d’incurie, de malversation ou d’administration frauduleuse légalement prononcée par le tribunal compétent.

If it is dissolved, the Departmental Council shall immediately fill the vacancy and call upon the Permanent Electoral Council to elect, in sixty (60) days starting from the date the Council is dissolved, a new Council and shall manage the affairs of the Commune for the remainder of the term. This procedure also applies to vacancies occurring for any other reason.

ARTICLE 73: Le Conseil municipal administre ses ressources au profit exclusif de la municipalité et rend compte à l’Assemblée municipale qui elle-même en fait rapport au Conseil départemental.

ARTICLE 74: Le Conseil municipal est gestionnaire privilégié des biens fonciers du domaine privé de l’Etat situés dans les limites de sa Commune. Ils ne peuvent être l’objet d’aucune transaction sans l’avis préalable de l’Assemblée municipale.


SECTION C

de l’Arrondissement

ARTICLE 75: L’arrondissement est une division administrative pouvant regrouper plusieurs communes. Son organisation et son fonctionnement sont réglés par la loi.



SECTION D

du Départment

ARTICLE 76: Le département est la plus grande division territoriale. Il regroupe les arrondissements.

ARTICLE 77: Le département est une personne morale. Il est autonome.

ARTICLE 78: Each Department is administered by a Council of three (3) members elected for four (4) years by the Departmental Assembly.

ARTICLE 79: Le membre du Conseil départemental n’est pas forcément tiré de l’Assemblée mais il doit:

  1. Be Haitians and at least twenty-five (25) years of age;
  2. Have resided in the Department three (3) years before the elections and undertake to remain there during their term;
  3. Enjoy civil and political rights and have newer been sentenced to death, personal restraint, or penal servitude or the loss of civil rights.

a. Be Haitians and at least twenty-five (25) years of age;

b. Have resided in the Department three (3) years before the elections and undertake to remain there during their term;

c. Enjoy civil and political rights and have newer been sentenced to death, personal restraint, or penal servitude or the loss of civil rights.

ARTICLE 80: Le Conseil départemental est assisté dans sa tâche d’une Assemblée départementale formée

One (1) representative form each Municipal Assembly.

ARTICLE 80-1: Ont accès aux réunions de l’Assemblée avec voix consultative:

  1. Deputies and Senators of the Department;
  2. One (1) representative of each socie-professional association or union;
  3. The Departmental Delegate;
  4. The Director of Public Services of the Department.



ARTICLE 81:Le Conseil départemental élabore en collaboration avec l’administration centrale, le plan de développement du département.

ARTICLE 82: L’organisation et le fonctionnement du conseil départemental et de l’assemblée départementale sont réglés par la loi.

ARTICLE 83: Le conseil départemental administre ses ressources financières au profit exclusif du département et rend compte à l’Assemblée départementale qui elle-même en fait rapport à l’administration centrale.

ARTICLE 84: Le conseil départemental peut être dissous encas d’incurie, de malversations ou d’administration frauduleuse légalement constatées par le tribunal compétent.

If it is dissolved, the Central Government appoints a Provisional Commission and calls upon the Permanent Electoral Council to elect a new Council for the remainder of the term within sixty (60) days of the dissolution.


SECTION E

des Délégués et Vice-délégués

ARTICLE 85: Dans chaque chef-lieu de département, le pouvoir exécutif nomme un représentant qui porte le titre de délégué. Un vice-délégué placé sous l’autorité du délégué est également nommé dans chaque chef-lieu d’arrondissement.

ARTICLE 86: Les délégués et vice-délégués assurent la coordination et le contrôle des services publics et n’exercent aucune fonction de police répressive.

Les autres attributions des délégués et vice-délégués sont déterminées par la loi.


SECTION F

du Conseil Interdepartemental

ARTICLE 87: The Executive is assisted by an Interdepartmental Council, the members of which are designated by the Departmental Assemblies on the basis of one (1) per Department.

ARTICLE 87-1: Ce représentant, choisi parmi les membres des assemblées départementales sert de liaison entre le département et le pouvoir exécutif.

ARTICLE 87-2: Le conseil interdépartemental, de concert avec l’Exécutif, étudie et planifie les projets de décentralisation et de développement du pays, au point de vue social, économique, commercial, agricole et industriel.

ARTICLE 87-3: Il assiste aux séances de travail du Conseil des ministres lorsquélles traitent des objets mentionnés au précédent paragraphe avec voix délibérative.

ARTICLE 87-4: La décentralisation doit être accompagnée de la déconcentration des services publics avec délégation de pouvoir et du décloisonnement industriel au profit des départements.

ARTICLE 87-5: La loi détermine l’organisation et le fonctionnement du conseil interdépartemental ainsi que la fréquence des séances du Conseil des ministres auxquelles il participe.


CHAPTER 2

du Pouvoir Législatif

ARTICLE 88: Legislative power shall be vested in two (2) representative Houses. One (1) House of Deputies and one (1) Senate, comprising the Legislature or Parliament.


SECTION A

de la Chambre des Députés

ARTICLE 89: La Chambre des députés est un corps composé de membres élus au suffrage direct par les citoyens et chargé d’exercer au nom de ceux-ci et de concert avec le Sénat les attributions du Pouvoir législatif.

ARTICLE 90: Each Municipal Authority comprises an electoral district and elects one (1) Deputy.

The law sets up to three (3) the number of Deputies at the level of large built-up areas.

Pending application of the above subparagraphs, the number of Deputies may not be fewer than seventy (70).

ARTICLE 90-1: Le député est élu à la majorité absolue des suffrages exprimés dans les assemblées primaires, selon les conditions et le mode prescrits par la loi électorale.

ARTICLE 91: Pour être membre de la Chambre des députés, il faut:

  1. Be a native Haitian and have never renounced his nationality;
  2. Have attained twenty-five (25) years of age;
  3. Enjoy civil and political rights and never have been sentenced to death, personal restraint or penal servitude or the loss of civil rights for any crime of ordinary law;
  4. Have resided at least two (2) consecutive years prior to the date of the elections in the electoral district he is to represent;
  5. Own at least one real property in the district and practice a profession or trade;
  6. Have been relieved, if need be, of his responsibilities as a manager of public funds.



ARTICLE 92: Deputies are elected for four (4) years and may be reelected an indefinite number of times.

ARTICLE 92-1: The take office on the second Monday of January, and sit in two (2) annual meetings. The duration of their term comprises a legislative session.

ARTICLE 92-2: La première session va du deuxième lundi de janvier au deuxième lundi de mai. La seconde, du deuxième lundi du mois de juin au deuxième lundi de septembre.

ARTICLE 92-3: The House of Deputies is completely replaced every four (4) years.

ARTICLE 93: Beside the duties conferred upon it by the Constitution as a branch of the Legislature, the House of Deputies has the duty of arraigning the Chief of State, the Prime Minister, the Ministers and the Secretaries of State before the High Court of Justice, by a majority of two-thirds (2/3) of this members. The other powers of the House of Deputies are assigned by the Constitution and by law.


SECTION B

de Sénat

ARTICLE 94: Le Sénat est un Corps composé de membres élus au suffrage direct par les citoyens et chargé d’exercer en leur nom, de concert avec la Chambre des Députés, les attributions du Pouvoir législatif.

ARTICLE 94-1: The number of Senators is set at three (3) per Department.

ARTICLE 94-2: Le sénateur de la République est élu au suffrage universel à la majorité absolue dans les assemblées primaires tenues dans les Départements géographiques, selon les conditions prescrites par la loi électorale.

ARTICLE 95: Senators are elected for six (6) years and may be reelected an indefinite number of times.

ARTICLE 95-1: Les sénateurs siègent en permanence.

ARTICLE 95-2: Le Sénat peut cependant s’ajourner excepté durant la session législative. Lorsqu’il s’ajourne, il laisse un comité permanent chargé d’expédier les affaires courantes. Ce comité ne peut prendre aucun arrêté, sauf pour la convocation du Sénat.

Dans les cas d’urgence, l’Exécutif peut également convoquer le Sénat avant la fin de l’ajournement.

ARTICLE 95-3: One-third (1/3) of the Senate is replaced every two (2) years.

ARTICLE 96: Pour être élu sénateur, il faut:

  1. Be a native-born Haitian and never have renounced his nationality;
  2. Have attained thirty (30) years of age;
  3. Enjoy civil and political rights and never have been sentenced to death, personal restraint or penal servitude or the loss of civil rights for a crime of ordinary law;
  4. Have resided in the Department he will represent, at least four (4) consecutive years prior to the date of the elections;
  5. Own at least one (1) real property in the Department and practice a profession or trade there;
  6. Have been relieved, if need be, of his responsibilities as a manager of public funds.



ARTICLE 97: En addition aux responsabilités qui sont inhérentes en tant que branche du Pouvoir législatif, le Sénat exerce les attributions suivantes:

  1. To propose to the Executive the list of Supreme Court (Cour de Cassation) justices according to the provisions of the Constitution;
  2. Constitute itself as a High Court of Justice;
  3. Exercise all other powers assigned to it by this Constitution and by law.





SECTION C

de l’Assemblée Nationale

ARTICLE 98: The meeting in a single Assembly of the two (2) branches of the Legislature constitutes the National Assembly.

ARTICLE 98-1: L’Assemblée Nationale se réunit pour l’ouverture et la clôture de chaque Session et dans tous les autres cas prévus par la Constitution.

ARTICLE 98-2: Les pouvoirs de l’Assemblée Nationale sont limités et ne peuvent s’étendre à d’autres objets que ceux qui sont spécialement attribués par la Constitution.

ARTICLE 98-3: Les attributions sont:

  1. de recevoir le serment constitutionnel du Président de la République;
  2. de ratifier toute décision, de déclarer la guerre quand toutes les tentatives de conciliation ont échoué;
  3. d’approuver ou de rejeter les traités et conventions internationales;
  4. d’amender la Constitution selon la procédure qui y est indiquée;
  5. de ratifier la décision de l’Exécutif de déplacer le siège du Gouvernement dans les cas déterminés par l’ARTICLE Premier de la présente Constitution;
  6. de statuer sur l’opportunité de l’Etat de siège, d’arrêter avec l’Exécutif les garanties constitutionnelles à suspendre et de se prononcer sur toute demande de renouvellement de cette mesure;
  7. de concourir à la formation du Conseil Électoral Permanent conformément à l’ARTICLE 192 de la Constitution;
  8. de recevoir à l’ouverture de chaque session, le bilan des activités du Gouvernement.



ARTICLE 99: L’Assemblée Nationale est présidée par le Président du Sénat. assisté du Président de la Chambre des députés en qualité de Vice-Président. Les Secrétaires du Sénat et ceux de la Chambre des députés sont les Secrétaires de l’Assemblée Nationale.

ARTICLE 99-1: En cas d’empêchement du Président du Sénat, l’Assemblée Nationale est présidée par le Président de la Chambre des députés, le Vice-Président du Sénat devient alors Vice-Président de l’Assemblée Nationale.

ARTICLE 99-2: In the event the two (2) Presidents are unable to discharge their duties, the two (2) Vice-Presidents shall replace them, respectively.

ARTICLE 100: Sessions of the National Assembly are public. However, they may be held in closed session at the request of five (5) members, and the resumption of public sessions shall then be decided by an absolute majority.

ARTICLE 101: En cas d’urgence, lorsque le corps législatif n’est pas en session, le pouvoir exécutif peut convoquer l’Assemblée Nationale à l’extraordinaire.

ARTICLE 102: The National Assembly may not meet or take decisions and pass resolutions without a majority of each of the two (2) Houses being present.

ARTICLE 103: Le corps législatif a son siège à Port-au-Prince. Néanmoins, suivant les circonstances, ce siège sera transféré ailleurs au même lieu et en même temps que celui du pouvoir exécutif.


SECTION D

de l’Ecercice du Pouvoir Légilatif

ARTICLE 104: A session of the Legislature dates from the opening of the two (2) Houses meeting as the National Assembly.

ARTICLE 105: Dans l’intervalle des sessions ordinaires et en cas d’urgence, le Président de la République peut convoquer le corps législatif en session extraordinaire.

ARTICLE 106: Le Chef du pouvoir exécutif rend compte de cette mesure par un message.

ARTICLE 107: Dans le cas de convocation à l’extraordinaire du corps législatif, il ne peut décider sur aucun objet étranger au motif de la convocation.

ARTICLE 107-1: Cependant, tout sénateur ou député peut entretenir l’Assemblée à laquelle il appartient de question d’intérêt général.

ARTICLE 108: Chaque Chambre vérifie et valide les pouvoirs de ses membres et juge souverainement les contestations qui s’élèvent à ce sujet.

ARTICLE 109: Les membres de chaque Chambre prêtent le serment suivant:

« Je jure de m’acquitter de ma tâche, de maintenir et de sauvegarder les droits du Peuple et d’être fidèle à la Constitution. »

ARTICLE 110: Meetings of the two (2) Houses are public. Each House may meet in closed session at the request of five (5) members, and the decision to resume public meetings shall then be taken by a majority vote.

ARTICLE 111: Le Pouvoir législatif fait des lois sur tous les objets d’intérêt public.

ARTICLE 111-1: Laws may be initiated by each of the two (2) Houses as well as by the Executive Branch.

ARTICLE 111-2: Toutefois l’initiative de la Loi Budgétaire, des lois concernant l’assiette, la quotité et le mode de perception des impôts et contributions, de celles ayant pour objet de créer des recettes ou d’augmenter les recettes et les dépenses de l’Etat est du ressort du pouvoir exécutif. Les projets présentés à cet égard doivent être votés d’abord par la Chambre des députés.

ARTICLE 111-3: In the event of disagreement between the two (2) Houses regarding the laws mentioned in the preceding paragraph, each House shall appoint, by voting on a list of an equal number of members, a parliamentary committee that will make a final decision on the disagreement.

ARTICLE 111-4: If a disagreement occurs with regard to any other law, a decision on it will be postponed until the following session. If, at that session, and even in the case of replacement of the Houses no agreement is reached on the law when it is introduced again, each House shall appoint, by taking a vote on a list of an equal number of members, a parliamentary committee to decide on the final text that will be submitted to the two (2) Assemblies, beginning with the one that originally voted on the law. If these additional deliberations produce no result, the Bill or proposed law will be withdrawn.

ARTICLE 111-5: En cas de désaccord, entre le pouvoir législatif et le pouvoir exécutif, la commission deconciliation prévue à l’Article 206 ci-après, est saisie du différend sur demande de l’une des parties.

ARTICLE 111-6: If the Committee fails to reach a decision it shall draw up a report of nonconciliation, which it shall remit to the two (2) high parties and inform the Supreme Court thereof.

ARTICLE 111-7: Dans la huitaine de la réception de ce procès-verbal, la Cour de cassation se saisit d’office du différend. La Cour statue en sections réunies, toutes affaires cessantes. La décision sera finale et s’impose aux hautes parties. Si entre temps, une entente survient entre les hautes parties, les termes de l’entente arrêteront d’office la procédure en cours.

ARTICLE 111-8: En aucun cas, la Chambre des députés ou le Sénat ne peut être dissous ou ajourné, ni le mandat de leurs membres prorogé.

ARTICLE 112: Chaque Chambre au terme de ses règlements, nomme son personnel, fixe sa discipline et détermine le mode suivant lequel elle exerce ses attributions.

ARTICLE 112-1: Each House may impose on its members for reprehensible conduct, by a two thirds (2/3) majority vote, disciplinary penalties, except for expulsion.

ARTICLE 113: Sera déchu de sa qualité de député ou de sénateur, tout membre du Corps législatif qui, pendant la durée de son mandat, aura été frappé d’une condamnation prononcée par un tribunal de droit commun qui a acquis autorité de chose jugée et entraîne l’inégibilité.

ARTICLE 114:Les membres du Corps législatif sont inviolables du jour de leur prestation de serment jusqu’à l’expiration de leur mandat, sous réserve des dispositions de l’article 115 ci-après.

ARTICLE 114-1: Ils ne peuvent être en aucun temps poursuivis et attaqués pour les opinions et votes émis par eux dans l’exercice de leur fonction.

ARTICLE 114-2: Aucune contrainte par corps ne peut être exécutée contre un membre du Corps législatif pendant la durée de son mandat.

ARTICLE 115: Nul membre du Corps législatif ne peut, durant son mandat, être arrêté en matière criminelle, correctionnelle ou de police pour délit de droit commun, si ce n’est avec l’autorisation de la Chambre à laquelle il appartient, sauf le cas de flagrant délit pour faits emportant une peine afflictive et infamante. Il en est alors référé à la Chambre des députés ou au Sénat sans délai si le Corps législatif est en session, dans le cas contraire, à l’ouverture de la prochaine session ordinaire ou extraordinaire.

ARTICLE 116: Neither of the two (2) Houses may sit or take action without the presence of a majority of its members.

ARTICLE 117: Tous les actes du Corps législatif doivent être pris à la majorité des membres présents, excepté s’il en est autrement prévu par la présente Constitution.

ARTICLE 118: Chaque Chambre a le droit d’enquêter sur les questions dont elle est saisie.

ARTICLE 119: Tout le projet de loi doit être voté Artcile par Article.

ARTICLE 120: Each House has the right to amend and to divide articles and amendments proposed. Amendments voted on by one House may be part of a bill only after it has been voted on by the other House in the same forme and in identical terms. No bill shall become a law until it has been voted on in the same form by the two (2) Houses.

ARTICLE 120-2: Tout projet peut être retiré de la discussion tant qu’il n’a pas été définitivement voté.

ARTICLE 121: Toute loi votée par le Corps législatif est immédiatement adressée au Président de la République qui, avant de la promulguer, a le droit d’y faire des objections en tout ou en partie.

ARTICLE 121-1: Si la loi ainsi amendée est votée par la seconde Chambre, elle sera adressée de nouveau au Président de la République pour être promulguée.

ARTICLE 121-2:Si les objections sont refetées par la Chambre qui a primitivement voté la loi, elle est renvoyée à l’autre Chambre avec les objections.

ARTICLE 121-3: Si la seconde Chambre vote également le rejet, la loi est renvoyée au Président de la République qui est dans l’obligation de la promulguer.

ARTICLE 121-4: Le rejet des objections est voté par l’une ou l’autre Chambre à la majorité prévue par l’Article 117. Dans ce cas, les votes de chaque Chambre seront émis au scrutin secret.

ARTICLE 121-5: Le rejet des objections est voté par l’une ou l’autre Chambre à la majorité prévue par l’Article 117. Dans ce cas, les votes de chaque Chambre seront émis au scrutin secret.

ARTICLE 121-6: Si dans l’une ou l’autre Chambre, la majorité prévue à l’alinéa précédent n’est pas obtenue pour le rejet, les objections sont acceptées.

ARTICLE 122: The right of objection must be exercised within eight (8) full days starting with the date of the receipt of the bill by the President of the Republic.

ARTICLE 123: Si dans les délais prescrits, le Président de la République ne fait aucune objection, la loi doit être promulguée à moins que la session du Corps législatif n’ait pris fin avant l’expiration des délais, dans ce cas, la loi demeure ajournée. La loi ainsi ajournée est, à l’ouverture de la Session suivante, adressée au Président de la République pour l’exercice de son droit d’objection.

ARTICLE 124: A bill rejected by one of the two (2) Houses may not be introduced again in the same session.

ARTICLE 125: Bills and other acts of the Legislature and the National Assembly shall enter into force with their promulgation and their publication in the Official Gazette (Journal Officiel) of the Republic.

ARTICLE 125-1: Ils sont numérotés, insérés dans le bulletin imprimé et numéroté ayant pour titre BULLETIN DES LOIS ET ACTES.

ARTICLE 126: The bill is dated on the day of it final adoption by the two (2) Houses.

ARTICLE 127: Nul ne peut en personne présenter des pétitions à la tribune du Corps législatif.

ARTICLE 128: L’interprétation des lois par voie d’autorité, n’appartient qu’au Pouvoir législatif, elle est donnée dans la forme d’une loi.

ARTICLE 129: Chaque membre du Corps législatif reçoit une indemnité mensuelle à partir de sa prestation de serment.

ARTICLE 129-1: La fonction de membre du Corps législatif est incompatible avec toute autre fonction rétribuée par l’Etat, sauf celle d’enseignement.

ARTICLE 129-2:

Every member of the two (2) Houses has the right to question and interpellate a member of the Government or the entire Government on events and acts of the Administration.

ARTICLE 129-3: As interpellation request must be seconded by five (5) members of the body concerned. it becomes a vote of confidence or of censure when passed by a majority of that body.

ARTICLE 129-4: Lorsque la demande d’interpellation aboutit à un vote de censure sur une question se rapportant au programme où à une déclaration de politique générale du Gouvernement, le Premier Ministre doit remettre au Président de la République, la démission de son Gouvernement.

ARTICLE 129-5: Le Président doit accepter cette démission et nommer un nouveau Premier Ministre, conformément aux dispositions de la Constitution.

ARTICLE 129-6: Le Corps législatif ne peut prendre plus d’un vote de censure par an sur une question se rapportant au programme ou à une déclaration de politique générale de Gouvernement.

ARTICLE 130: En cas de mort, de démission, de déchéance, d’interdiction judiciaire ou d’acceptation d’une fonction incompatible avec celle de membre du Corps législatif, il est pourvu au remplacement du député ou du sénateur dans sa circonscription électorale pour le temps seulement qui reste à courir par une élection partielle sur convocation de l’Assemblée Primaire Electorale faite par le Conseil Electoral Permanent dans le mois même de la vacance.

ARTICLE 130-1: The election shall take place within thirty (30) days after convocation of the Primary Assembly, pursuant to the Constitution.

ARTICLE 130-2: Il en est de même à défaut d’élection ou en cas de nullité des élections prononcées par le Conseil Electoral Permanent dans une ou plusieurs circonscriptions.

ARTICLE 130-3: Cependant, si la vacance se produit au cours de la dernière session ordinaire de la Législature ou après la session, il n’y a pas lieu à l’élection partielle.


SECTION E

des Incompatibilités


ARTICLE 131: Ne peuvent être élus membres du Corps législatif:

  1. Government concessionnaires or contractors for the performance of public services;
  2. Representatives or agents of Government contractors or concessionnaires, or companies or corporations that have Government concessions or contracts;
  3. Delegated, Vice Delegates, judges, and officers of the Public Prosecutor’s Office whose duties have not terminated six (6) months before the date set for the elections;
  4. Any person who comes under the other cases of ineligibility stipulates by this Constitution and by law.



ARTICLE 132: Members of the Executive Branch and the Director Generals of Government departments may not be elected members of the Legislature unless they resign at least one (1) year before the date of the elections.


CHAPTER 3

du Pouvoir Executif

ARTICLE 133: Le pouvoir exécutif est exercé par :

  1. le Président de la République, Chef de l’Etat;
  2. le Gouvernement ayant à sa tête un Premier Ministre.




SECTION A

du Président de la République

ARTICLE 134: Le Président de la République est élu au suffrage universel direct à la majorité absolue des votants. si celle-ci n’est pas obtenue au premeir tour, il est procédé à un second tour.

Only the two (2) candidates who, if such be the case, after the withdrawal of more favored candidates, have received the largest number of votes in the first election may run in the second election.

ARTICLE 134-1: The term of the President is five (5) years. This term begins and ends on the February 7 following the date of the elections.

ARTICLE 134-2: Les élections présidentielles ont lieu le dernier dimanche de novembre de la cinquième année du mandat présidentiel.

ARTICLE 134-3: The President of the Republic may not be re-elected. He may serve an additional term only after an interval of five (5) years. He may in no case run for a third term.

ARTICLE 135: Pour être élu Président de la République d’Haïti, il faut:

  1. Be a native-born Haitian and never have renounced Haitian nationality;
  2. Have attained thirty-five (35) years of age by the election day;
  3. Enjoy civil and political rights and never have been sentenced to death, personal restraint or penal servitude or the loss of civil rights for a crime of ordinary law;
  4. Be the owner in Haiti of at least one real property and have his habitual residence in the country;
  5. Have resided in the country for five (5) consecutive years before the date of the elections;
  6. Have been relieved of this responsibilities if he has been handling public funds.



ARTICLE 135-1: Avant d’entrer en fonction, le Président de la République prête devant l’Assemblée Nationale le serment suivant: « Je jure, devant Dieu et devant la Nation, d’observer fidèlement la Constitution et les lois de la République, de respecter et de faire respecter les droits du peuple haïtien, de travailler à la grandeur de la Patrie, de maintenir l’indépendance nationale et l’intégrité du territoire. »


SECTION B

des Attributions du Président de la République

ARTICLE 136: Le Président de la République, Chef de l’Etat, veille au respect et à l’exécution de la Constitution et à la stabilité des institutions. Il assure le fonctionnement régulier des pouvoirs publics ainsi que la continuité de l’Etat.

ARTICLE 137: Le Président de la République choisit un Premier Ministre parmi les membres du parti ayant la majorité au Parlement. A défaut de cette majorité, le Président de la République choisit son Premier Ministre en consultation avec le Président du Sénat et celui de la Chambre des députés.

Dans les deux (2) cas le choix doit être ratifié par le Parlement.

ARTICLE 137-1: Le Président de la République met fin aux fonctions du Premier Ministre sur la présentation par celui-ci de la démission du Gouvernement.

ARTICLE 138: Le Président de la République est le garant de l’Indépendance Nationale et de l’Intégrité du Territoire.

ARTICLE 139: Il négocie et signe tous traités, conventions et accords internationaux et les soumet à la ratification de l’Assemblée Nationale.

ARTICLE 139-1: Il accrédite les Ambassadeurs et les Envoyés Extraordinaires auprès des puissances étrangères, reçoit les lettres de créance des Ambassadeurs des puissances étrangères et accorde l’exéquatur aux Consuls.

ARTICLE 140: Il déclare la guerre, négocie et signe les traités de paix avec l’approbation de l’Assemblée Nationale.

ARTICLE 141: Le Président de la République, après approbation du Sénat nomme par arrêté pris en Conseil des Ministres, le Commandant en Chef des Forces Armées, le Commandant en Chef de la Police, les Ambassadeurs et les Consuls généraux.

ARTICLE 142: Par arrêté pris en Conseil des Ministres, le Président de la République nomme les directeurs généraux de l’Administration publique, les délégués et vice-délégués des départements et arrondissements.

Il nomme également, après approbation du Sénat, les conseils d’administration des organismes autonomes.

ARTICLE 143: Le Président de la République est le Chef nominal des Forces Armées, il ne les commande jamais en personne.

ARTICLE 144: Il fait sceller les lois du Sceau de la République et les promulgue dans les délais prescrits par la Constitution. Il peut avant l’expriration de ce délai, user de son droit d’objection.

ARTICLE 145: Il veille à l’exécution des décisions judiciaires, conformément à la loi.

ARTICLE 146: Le Président de la République a le droit de grâce et de commutation de peine relativement à toute condamnation passée en force de chose jugée, à l’exception des condamnations prononcées par la Haute Cour de Justice ainsi qu’il est prévu dans la présente Constitution.

ARTICLE 147: Il ne peut accorder amnistie qu’en matière politique et selon les prescriptions de la loi.

ARTICLE 148: Si le Président se trouve dans l’impossibilité temporaire d’exercer ses fonctions, le Conseil des Ministres sous la présidence du Premier Ministre, exerce le pouvoir exécutif tant que dure l’empêchement.

ARTICLE 149: Should the office of the President of the Republic become vacant for any reason, the President of the Supreme Court of the Republic, or in his absence, the Vice President of that Court, or in his absence, the judge with the highest seniority and so on by order of seniority, shall be invested temporarily with the duties of the President of the Republic by the National Assembly duly convened by the Prime Minister- The election of a new President for a new five (5) year term shall be held at least forty-five (45) and no more than ninety (90) days after the vacancy occurs, pursuant to the Constitution and the Electoral Law.

ARTICLE 149-1: Ce Président provisoire ne peut en aucun cas se porter candidat à la plus prochaine élection présidentielle.

ARTICLE 150: Le Président de la République n’a d’autres pouvoirs que ceux que lui attribue la Constitution.

ARTICLE 151:A l’ouverture de la Première session législative annuelle, le Président de la République, par un message au Corps législatif, fait l’Exposé général de la situation. Cet exposé ne donne lieu à aucun débat.

ARTICLE 152: Le Président de la République reçoit du Trésor public une indemnité mensuelle à partir de sa prestation de serment.

ARTICLE 153: Le Président de la République a sa résidence officielle au Palais National, à la capitale, sauf en cas de déplacement du siège du pouvoir exécutif.

ARTICLE 154: Le Président de la République préside le Conseil des Ministres.


SECTION C

du Gouvernement


ARTICLE 155: Le Gouvernement se compose du Premier Ministre, des Ministres et des Secrétaires d’Etat. Le Premier Ministre est le Chef de Gouvernement.

ARTICLE 156: Le Gouvernement conduit la politique de la Nation. Il est responsable devant le Parlement dans les conditions prévues par la Constitution.

ARTICLE 157: Pour être nommé Premier Ministre, il faut:

  1. Be a native-born Haitian, and never have renounced Haitian nationality;
  2. Have attained thirty (30) years of age;
  3. Enjoy civil and political rights and never have been sentenced to death, personal restraint or penal servitude or the loss of civil rights;
  4. Own real property in Haiti and practice a profession there;
  5. Have resided in the county for five (5) consecutive years;
  6. Have been relieved of his responsibilities if he has been handling public funds.




SECTION D

des Attributions du Premier Ministre

ARTICLE 158:

Le Premier Ministre en accord avec le Président choisit les membres de son Cabinet ministériel et se présente devant le Parlement afin d’obtenir un vote de confiance sur sa déclaration de politique générale. Le vote a lieu au scrutin public et à la majorité absolue de chacune des deux (2) Chambres.

In the event of a vote of nonconfidence by one of the two (2) Houses, the procedure shall be repeated.

ARTICLE 159: Le Premier Ministre fait exécuter les lois. En cas d’absence, d’empêchement temporaire du Président de la République ou sur sa demande, le Premier Ministre préside le Conseil des Ministres. Il a le pouvoir règlementaire, mais il ne peut jamais suspendre, ni interpréter les lois, actes et décrets, ni se dispenser de les exécuter.

ARTICLE 159-1:De concert avec le Président de la République, il est responsable de la Défense Nationale.

ARTICLE 160: Le Premier Ministre nomme et révoque directement ou par délégation les fonctionnaires publics selon les conditions prévues par la Constitution et par la loi sur le statut général de la Fonction Publique.

ARTICLE 161: The Prime Minister and the Ministers may appear before the two (2) Houses to support bills and the objections of the President of the Republic and to reply to interpellation.

ARTICLE 162: Les actes du Premier Ministre sont contresignés, le cas échéant par les Ministres chargés de leur exécution. Le Premier Ministre peut être chargé d’un portefeuille ministériel.

ARTICLE 163: Le Premier Ministre et les Ministres sont responsables solidairement tant des actes du Président de la République qu’ils contresignent que de ceux de leurs ministères. Ils sont également responsables de l’exécution des lois, chacun en ce qui le concerne.

ARTICLE 164: La fonction de Premier Ministre et celle de membre du Gouvernement sont incompatibles avec tout mandat parlementaire. Dans un tel cas, le parlementaire opte pour l’une ou l’autre fonction.

ARTICLE 165: En cas de démission du Premier Ministre, le Gouvernement reste en place jusqu’à la nomination de son successeur pour expédier les affaires courantes.


SECTION E

des Ministres et des Secrétaires d’Etat

ARTICLE 166: The President of the Republic presides over the Council of Ministers. The number of Ministers may be no fewer than ten (10). When he deems it necessary, the Prime Minister may appoints Secretaries of State to the Ministers.

ARTICLE 167: La loi fixe le nombre des Ministères.

ARTICLE 168: La fonction ministérielle est incompatible avec l’exercice de tous autres emplois publics, sauf ceux de l’Enseignement supérieur.

ARTICLE 169: Les Ministres sont responsables des actes du Premier Ministre qu’ils contresignent. Ils sont solidairement responsables de l’exécution des lois.

ARTICLE 169-1: En aucun cas, l’ordre écrit ou verbal du Président de la République ou du Premier Ministre ne peut soustraire les Ministres à la responsabilité attachée à leurs fonctions.

ARTICLE 170: Le Premier Ministre, les Ministres et les Secrétaires d’Etat reçoivent des indemnités mensuelles établies par la Loi Budgétaire.

ARTICLE 171: Les Ministres nomment certaines catégories d’agents de la Fonction Publique par délégation du Premier Ministre, selon les conditions fixées par la loi sur la Fonction Publique.

ARTICLE 172: When one of the two (2) Houses during an interpellation calls into question the responsibility of a Minister by a vote of censure passed by an absolute majority of its members, the Executive shall recall the Minister.


CHAPTER 4

du Pouvoir Judiciaire

ARTICLE 173: The Judicial Power shall be vested in the Supreme Court (Cour de Cassation), the Courts of Appeal, Courts of First Instance, Courts of Peace and special courts, whose number, composition, organization, operation and jurisdiction are set by law.

ARTICLE 173-1: Les contestations qui ont pour objet les droits civils sont exclusivement du ressort des tribunaux.

ARTICLE 173-2: Nul tribunal, nulle juridiction contentieuse ne peut être établie qu’en vertu de la loi. Il ne peut être créé de tribunal extraordinaire sous quelque dénomination que ce soit.

ARTICLE 174: Judges of the Supreme Court and the Courts of Appeal are appointed for ten (10) years. Judges of the Courts of First Instance are appointed for seven (7) years. Their term begins at the time they take their oath of office.

ARTICLE 175: Supreme Court justices are appointed by the President of the Republic form a list submitted by the Senate of three (3) persons per court seat. Judges of the Courts of Appeal and Courts of First Instance are appointed from a list submitted by the

l’Assemblée départementale concernée; les juges de paix sur une liste préparée par les Assemblées communales.

ARTICLE 176: La loi règle les conditions exigibles pour être juge à tous les degrés. Une Ecole de la Magistrature est créée.

ARTICLE 177: Les juges de la Cour de Cassation, ceux des Cours d’Appel et des tribunaux de première instance sont inamovibles. Ils ne peuvent être destitués que pour forfaiture légalement prononcée ou suspendus qu’à la suite d’une inculpation. Ils ne peuvent être l’objet d’affectation nouvelle, sans leur consentement, même en cas de promotion. Il ne peut être mis fin à leur service durant leur mandat qu’en cas d’incapacité physique ou mentale permanente dûment constatée.

ARTICLE 178: La Cour de Cassation ne connaît pas du fond des affaires. Néanmoins, en toutes matières autres que celles soumises au Jury lorsque sur un second recours, même sur une exception, une affaire se présentera entre les mêmes parties, la Cour de Cassation admettant le pourvoi, ne prononcera point de renvoi et statuera sur le fond, sections réunies.

ARTICLE 178-1: Cependant, lorsqu’il s’agit de pourvoi contre les ordonnances de référé, du juge d’instruction, les ordonnances du juge d’instruction, les arrêts d’appel rendus à l’occasion de ces ordonnances ou contre les sentences en dernier ressort des tribunaux de paix ou des décisions de tribunaux spéciaux de la Cour de Cassation admettant les recours statue sans renvoi.

ARTICLE 179: Les fonctions de juge sont incompatibles avec toutes autres fonctions salariées, sauf celle de l’Enseignement.

ARTICLE 180: Les Audiences des tribunaux sont publiques. Toutefois, elles peuvent être tenues à huis clos dans l’intérêt de l’ordre public et des bonnes moeurs, sur décision du tribunal.

ARTICLE 180-1: En matière de délit politique et de délit de presse, les huis clos ne peut être prononcé.

ARTICLE 181: Les arrêts ou jugements rendus et exécutés au nom de la République. Ils portent ­ le mandement exécutoire aux officiers du Ministète Public et aux agents de la ­ Force Publique. Les actes de notaires susceptibles d’exécution forcée sont mis ­ dans la même forme.

ARTICLE 181-1: Blank

ARTICLE 182: La Cour de Cassation se prononce sur les conflits d’attributions, d’après le mode réglé par la loi. Elle connait des faits et du droit dans tous les cas de décisions rendues par les tribunaux militaires.

ARTICLE 183: La Cour de Cassation à l’occasion d’un litige et sur le renvoi qui lui en est fait, se prononce en Sections réunies sur l’inconstitutionnalité des lois.

ARTICLE 183-1: L’interprétation d’une loi donnée par les Chambres législatives s’impose pour l’objet de cette loi, sans qu’elle puisse rétroagir en ravissant des droits acquis.

ARTICLE 183-2: Les tribunaux n’appliquent les arrêtés et règlements d’Administration publique que pour autant qu’ils sont conformes aux lois.

ARTICLE 184: La loi détermine les compétences des Cours et des tribunaux, règle la façon de procéder devant eux.

ARTICLE 184-1: Elle prévoit également les sanctions disciplinaires à prendre contre les juges et les officiers du Ministère Public, à l’exception des juges de la Cour de Cassation qui sontjusticiables de la Haute Cour de Justice pour forfaiture.


CHAPTER 5

de la Haute Cour de Justice

ARTICLE 185: Le Sénat peut s’ériger en Haute Cour de Justice. Les travaux de cette Cour sont dirigés par le Président du Sénat assisté du Président et du Vice-Président de la Cour de Cassation comme Vice-Président et Secrétaire, respectivement, sauf si des juges de la Cour de Cassation ou des Officiers du Ministère Public près cette Cour sont impliqués dans l’accusation, auquel cas, le Président du Sénat se fera assister de deux (2) Sénateurs dont l’un sera désigné par l’inculpé et les Sénateurs sus-visés n’ont voix délibérative.

ARTICLE 186: The House of Deputies, by a majority of two-thirds (2/3) of its members, shall indict:

  1. The President of the Republic for the crime of high treason or any other crime or offense committed in the discharge of his duties;
  2. The Prime Minister, the Ministers and the Secretaries of State for Crimes of high treason and embezzlement or abuse of power or any other crimes or offenses committed in the discharge of their duties;
  3. Members of the Permanent Electoral Council and the Superior Court of Auditors and the Court of Administrative Disputes for serious offenses committed in the discharge of their duties;
  4. Supreme Court justices and officer of the Public Prosecutor’s Office before the Court for abuse of authority;
  5. The Protector of Citizens (Protecteur du citoyen).



ARTICLE 187: Les membres de la Haute Cour de Justice prêtent individuellement et à l’ouverture de ‘audience le serment suivant:

« Je jure devant Dieu et devant la Nation de juger avec l’impartialité et la fermeté qui conviennent à un homme probe et libre, suivant ma conscience et mon intime conviction ».

ARTICLE 188: La Haute Cour de Justice, au scrutin secret et à la majorité absolue , désigne parmi ses membres une Commission chargée de l’instruction.

ARTICLE 188-1: The decision in the form of a decree shall be handed down on the report of the Committee of Enquiry by a two-thirds (2/3) majority of the members of the High Court of Justice.

ARTICLE 189: The High Court of Justice shall not sit unless a majority of two-thirds (2/3) of its members are present.

ARTICLE 189-1: The Court may not impose any other penalties than dismissal, disqualification or deprivation of the right or exercise any public office for no less than five (5) years and no more than fifteen (15) years.

ARTICLE 189-2: Toutefois, le condamné peut être traduit devant les tribunaux ordinaires, conformément à la loi, s’il y a lieu d’appliquer d’autres peines ou de statuer sur l’exercice de l’action civile.

ARTICLE 190: La Haute Cour de Justice, une fois saisie, doit siéger jusqu’au prononcé de la décision, sauf tenir compte de la durée des Sessions du Corps législatif.


TITLE 6

des Institutions Indépendantes


CHAPTER 1

du Conseil Électoral Permanent

ARTICLE 191: Le Conseil Electoral est chargé d’organiser et de contrôler en toute indépendance, toutes les opérations électorales sur tout le territoire de la République jusqu’à la proclamation des résultats du scrutin.

ARTICLE 191-1: Il élabore également le Projet de Loi Electorale qu’il soumet au Pouvoir exécutif pour les suites nécessaires.

ARTICLE 191-2: Il s’assure de la tenue à jour des listes électorales.

ARTICLE 192: The Permanent Electoral Council consists of nine (9) members chosen from a list of three (3) names proposed by each of the Departmental Assemblies:

3 sont choisis par le Pouvoir exécutif;

3 sont choisis par la Cour de Cassation;

3 sont choisis par l’Assemblée Nationale.

Les organes sus-cités veillent, autant que possible, à ce que chacun des départements soit représenté.

ARTICLE 193:Pour être membre du Conseil Electoral Permanent, il faut:

  1. Be native-born Haitians;
  2. Have attained forty (40) years of age;
  3. Enjoy civil and political rights and never have been sentenced to death, personal constraint or penal servitude or the loss of civil rights;
  4. Have been relieved of their responsibilities if they have been handling public funds;
  5. Have resided in the country at least three (3) years before their nomination.

1. Be native-born Haitians;

2. Have attained forty (40) years of age;

3. Enjoy civil and political rights and never have been sentenced to death, personal constraint or penal servitude or the loss of civil rights;

4. Have been relieved of their responsibilities if they have been handling public funds;

5. Have resided in the country at least three (3) years before their nomination.

ARTICLE 194: Members of the Permanent Electoral Council are appointed for a nine (9) year nonrenewable period. They may not be removed from office.

ARTICLE 194-1: One-third of the members of the Permanent Electoral Council are replaced every three (3) years. The President is chosen form among its members.

ARTICLE 194-2: Avant d’entrer en fonction, les membres du Conseil Electoral Permanent prêtrent le serment suivant devant la Cour de Cassation:

« Je jure de respecter la Constitution et les dispositions de la Loi Electorale et de m’acquitter de ma tâche avec dignité, indépendance, impartialité et patriotisme ».

ARTICLE 195: En cas de faute grave commise dans l’exercice de leur fonction, les membres du Conseil Electoral Permanent sont passibles de la Haute Cour de Justice.

ARTICLE 195-1: Blank

ARTICLE 196: Les membres du Conseil Electoral Permanent ne peuvent occuper aucune fonction publique, ni se porter candidat à une fonction élective pendant toute la durée de leur mandat.

In the event of dismissal, a member of the Council must wait three (3) years before he may run for an elective post.

ARTICLE 197: Le Conseil Electoral Permanent est le Contentieux de toutes les contestations soulevées à l’occasion soit des élections, soit de l’application ou de la violation de la loi électorale, sous réserve de toute poursuite légale à entreprendre le ou les coupables par devant les tribunaux compétents.

ARTICLE 198: En cas de vacance créée par décès, démission ou toute autre cause, il est pourvu au remplacement du membre, suivant la procédure fixée par l’Article 192 pour le temps qui reste à courir, compte tenu du Pouvoir qui avait désigné le membre à remplacer.

ARTICLE 199: La loi détermine les règles d’organisation et de fonctionnement du Conseil Electoral Permanent.


CHAPTER 2

de la Cour Supérieure des Comptes et du Contentieux Administratif

ARTICLE 200: La Cour Supérieure des Comptes et du Contentieux Administratif est une juridiction financière, administrative, indépendante et autonome. Elle est chargée du contrôle administratif et juridictionnel des recettes et des dépenses de l’Etat, de la vérification de la comptabilité des Entreprises de l’Etat ainsi que de celles des collectivités territoriales.

ARTICLE 200-1: La Cour Supérieure des Comptes du Contentieux Administratif connait des litiges mettant en cause l’Etat et les Collectivités territoriales, l’Administration et les fonctionnaires publics, les services publics et les administrés.

ARTICLE 200-2: Ses décisions ne sont susceptibles d’aucun recours sauf, de pourvoi en cassation.

ARTICLE 200-3: The Supreme Court of Auditors and Administrative Disputes comprises two (2) sections:

  1. la section du Contrôle financier;
  2. la section du Contentieux administratif.



ARTICLE 200-4: La Cour Supérieure des Comptes et du Contentieux administratif participe à l’élaboration du Budget et est consultée sur toutes les questions relatives à la législation sur les Finances Publiques et sur tous les Projets de Contrats, Accords

et Conventions à caractère financier et commercial auxquels l’Etat est partie. Elle a le droit de réaliser les audits dans toutes administrations publiques.

ARTICLE 200-5: Pour être membre de la Cour Supérieure des Comptes et du Contentieux Administratif, il faut:

  1. Be Haitians and never have renounced their nationality;
  2. Have attained thirty-five (35) years of age;
  3. Have been relieved of their responsibilities of they have been handling public funds;
  4. Have a Bachelor of Law degree, be a certified public accountant or hold an advanced degree in government administration, economics or public finance;
  5. Have five (5) years experience in public or private administration;
  6. Enjoy civil and political rights.


ARTICLE 200-6: Candidates for membership on the Court shall submit their applications directly to the Office of the Senate of the Republic. The Senate elects the ten (10) members of the Court, who select the Court’s President and Vice President form among them.

ARTICLE 201: Court members have a ten (10) year term and may not be removed

ARTICLE 202: Avant d’entrer en fonction les membres de la Cour Supérieure des Comptes et du Contentieux Administratif prêtent devant une Section de la Cour de Cassation, le serment suivant:

« Je jure de respecter la Constitution et les lois de la République, de remplir mes fonctions avec exactitude et loyauté et de me conduire en tout avec dignité ».

ARTICLE 203: Les membres de la Cour Supérieure des Comptes et du Contentieux Administratif sont justiciables de la Haute Cour de Justice pour les fautes graves commises dans l’exercice de leur fonction.

ARTICLE 204: The Superior Court of Auditors and Administrative Disputes shall submit each year to the Legislature within thirty (30) days following the opening of the first legislative session a complete report on the country’s financial situation and on the efficacy of Government expenditures.

ARTICLE 205: L’organisation de la Cour sus-mentionnée, le statut de ses membres, son mode de fonctionnement sont établis par la loi.


CHAPTER 3

de la Commission de Conciliation

ARTICLE 206: The Conciliation Commission is responsible for settling disputes between the Executive Branch and the Legislature and the two (2) Houses of the Legislature. Its members are as follows:

  1. The President of the Supreme Court – President;
  2. The President of the Senate – Vice President;
  3. The President of the House of Deputies – Member;
  4. The President of the Permanent Electoral Council – Member;
  5. The Vice President of the Permanent electoral Council – Member;
  6. Two (2) members designated by the President of the Republic – Member.



ARTICLE 206-1: Le mode de fonctionnement de la Commission de Conciliation est déterminé par la Loi.


CHAPTER 4

de la Protection du Citoyen

ARTICLE 207: Il est créé un office dénommé OFFICE DE LA PROTECTION DU CITOYEN dont le but est de protéger tout individu contre toutes les formes d’abus de l’Administration Publique.

ARTICLE 207-1: The office is directed by a citizen bearing the title of PROTECTOR OF CITIZENS. He is chosen by consensus of the President of the Republic, the President of the Senate and the President of the House of Deputies. His term is seven (7) years and may not be renewed.

ARTICLE 207-2: Son intervention en faveur de tout plaignant se fait sans frais aucun, quelle que soit la juridiction.

ARTICLE 207-3: Une loi fixe les conditions et les règlements de fonctionnement de l’Office du Protecteur du Citoyen.


CHAPTER 5

de l’Université – de l’Académie – de la Culture

ARTICLE 208: Higher education is free. it is provided by the University of the Haitian State (Univertité d’État d’Haiti), which is autonomous and by the superior public schools and the superior private schools accredited by the State.

ARTICLE 209: L’Etat doit financer le fonctionnement et le développement de l’Université d’Haïti et des Ecoles Supérieures publiques. Leur organisation et leur localisation doivent être envisagées dans une perspective de développement régional.

ARTICLE 210: La création de centres de recherches doit être encouragée.

ARTICLE 211: L’autorisation de fonctionner des Universités et des Ecoles Supérieures Privées est subordonnée à l’approbation technique du Conseil de l’Université d’Etat, à une participation majoritaire haïtienne au niveau du Capital et du Corps Professoral ainsi qu’à l’obligation d’enseigner notamment en langue officielle du pays.

ARTICLE 211-1: Les Universités et Ecoles Supérieures Privées ou Publiques dispensent un Enseignement Académique et pratique adapté à l’évolution et aux besoins du développement national.

ARTICLE 212: Une Loi Organique règlemente la création, la localisation et le fonctionnement des Universités et des Ecoles Supérieures publiques et privées du pays.

ARTICLE 213: Une Académie haïtienne est instituée en vue de fixer la langue créole et de permettre son développement scientifique et harmonieux.

ARTICLE 213-1:D’autres académies peuvent être créées.

ARTICLE 214: Le titre de Membre de l’Académie est purement honorifique.

ARTICLE 214-1:La loi détermine le mode, l’organisation et le fonctionnement des académies.

ARTICLE 215: Les richesses archéologiques, historiques, culturelles et folkloriques du Pays de même que les richesses architecturales, témoin de la grandeur de notre passé, font partie du Patrimoine National. En conséquence, les monuments, les ruines, les sites des grands faits d’armes de nos ancêtres, les centres réputés de nos croyances africaines et tous les vestiges du passé sont placées sous la protection de l’Etat.

ARTICLE 216: La loi détermine pour chaque domaine les conditions spéciales de cette protection.


TITLE 7

de Finances Publiques

ARTICLE 217: Les Finances de la République sont décentralisées. La gestion est assurée par le Ministère y afférent. L’Exécutif, assisté d’un Conseil interdépartemental élabore la loi qui fixe la portion et la nature des revenus publics attribués aux Collectivités territoriales.

ARTICLE 218: Aucun impôt au profit de l’Etat ne peut être établi que par une loi. Aucune charge, aucune imposition soit départementale, soit municipale, soit de section communale, ne peut être établie qu’avec le consentement de ces collectivités territoriales.

ARTICLE 219:

Il ne peut être établi de privilège en matière d’impôts.

Aucune exception, aucune augmentation, diminution ou suppression d’impôt ne peut être établie que par la Loi.

ARTICLE 220: Aucune pension, aucune gratification, aucune allocation, aucune subvention à la charge du Trésor Public, ne peut être accordée qu’en vertu d’une Loi. Les pensions versées par l’Etat sont indexées sur le coût de la vie.

ARTICLE 221: Le cumul des fonctions publiques salariées par l’Etat est formellement interdit, excepté pour celles de l’Enseignement, sous réserve des dispositions particulières.

ARTICLE 222: Les procédures relatives à la préparation du Budget et à son Exécution sont déterminées par la Loi.

ARTICLE 223: Le contrôle de l’exécution de la Loi sur le budget et sur la comptabilité Publique est assuré par la Cour Supérieure des Comptes et du Contentieux Administratif et par l’Office du Budget.

ARTICLE 224: La Politique Monétaire est déterminée par la Banque Centrale conjointement avec le Ministère de l’Economie et des Finances.

ARTICLE 225: Un Organisme public Autonome jouissant de la personnalité juridique et de l’autonomie financière remplit les fonctions de Banque Centrale. Son statut est déterminé par la loi.

ARTICLE 226: La Banque Centrale est investie du privilège exclusif d’émettre, avec force libératoire sur tout le Territoire de la République, des billets représentatifs de l’Unité Monétaire, la monnaie divisionnaire, selon le titre, le poids, la description, le chiffre et l’emploi fixés par la Loi.

ARTICLE 227: Le budget de chaque Ministère est divisé en Chapitres et Sections, et doit être voté Article par Article.

ARTICLE 227-1: Les valeurs à tirer sur les allocations budgétaires ne pourront en aucun cas dépasser le douzième de la dotation pour un mois déterminé, sauf en Décembre à cause du bonus à verser à tous les Fonctionnaires et Employés Publics.

ARTICLE 227-2: Les comptes généraux des recettes et des dépenses de la République sont gérés par le Ministre des Finances selon un mode de Comptabilité établi par la Loi.

ARTICLE 227-3: The General accounts and budgets stipulated in the receding article, accompanied by a report from the Superior Court of Auditors and Administrative Disputes must be submitted to the Legislative Houses by the Minister of Finance no later than fifteen (15) days after the opening of the legislative session. The same applies to the annual balance sheet and statement of operations of the Central Bank and to all other accounts of the Haitian State.


ARTICLE 227-4:

L’exercice administratif commence le premier Octobre de chaque année et finit le trente (30) Septembre de l’année suivante.

ARTICLE 228: Chaque année, le Corps Législatif arrête:

  1. le compte des recettes et des dépenses de l’Etat pour l’année écoulée ou les années précédentes;
  2. le Budget Général de l’Etat contenant l’aperçu et la portion des fonds alloués pour l’année à chaque Ministère.



ARTICLE 228-1: Toutefois, aucune proposition, aucun amendement ne peut être introduit au Budget à l’occasion du vote de celui-ci sansla prévision correspondante des voies et moyens.

ARTICLE 228-2: Aucune augmentation, aucune réduction ne peut être apportée aux appointements des fonctionnaires publics que par une modification des Lois y afférentes.

ARTICLE 229: Les Chambres législatives peuvent s’abstenir de tous Travaux Législatifs tant que les documents sus-visés ne leur sont pas présentés. Elles refusent la décharge aux Ministres lorsque les comptes présentés ne fournissent pas par eux-mêmes ou les pièces à l’appui, les éléments de vérification et d’appréciation nécessaires.

ARTICLE 230: L’examen et la liquidation des Comptes de l’Administration Générale et de tout comptable de deniers publics se font suivant le mode établi par la Loi.

ARTICLE 231: Au cas où les Chambres Législatives pour quelque raison que ce soit, n’arrêtent pas à temps le Budget pour un ou plusieurs Départements Ministériels avant leur ajournement, le ou les Budgets des Départements intéressés restent en vigueur jusqu’au vote et adoption du nouveau Budget.

ARTICLE 231-1: Au cas où par la faute de l’Exécutif, le Budget de la République ná pas été voté, le Président de la République convoque immédiatement les Chambres Législatives en Session Extraordinaire à seule fin de voter le Budget de l’Etat.

ARTICLE 232:Les Organismes, les Entreprises Autonomes et les Entités subventionnés par le Trésor Public en totalité ou en partie sont régis par des Budgets Spéciaux et des systèmes de traitements et salaires approuvés par le Pouvoir Exécutif.

ARTICLE 233: For the purpose of maintaining constant and careful supervision over Government expenditures, a fifteen-ember Parliamentary Committee with nine (9) Deputies and six (6) Senators shall be elected by secret ballot at the beginning of each regular session, to report on the management Ministers, in order to enable the two (2) Assemblies to give them discharge.

Cette Commission peut s’adjoindre des spécialistes pour l’aider dans son contrôle.


TITLE 8

de la Fonction Publique



ARTICLE 234: L’Administration Publique Haïtienne est l’instrument par lequel l’Etat concrétise ses missions et objectifs. Pour garantir sa rentabilité, elle doit être gérée avec honnêteté et efficacité.

ARTICLE 235:Les Fonctionnaires et Employés sont exclusivement au service de l’Etat. Ils ont tenus à l’observation stricte des normes et éthique déterminées par la Loi sur la Fonction Publique.

ARTICLE 236: La Loi fixe l’organisation des diverses structures de l’Administration et précise leurs conditions de fonctionnement.

ARTICLE 236-1: La loi règlemente la Fonction Publique sur la base de l’aptitude, du mérite et de la discipline. Elle garantit la sécurité de l’emploi.

ARTICLE 236-2: La Fonction Publique est une carrière. Aucun fonctionnaire ne peut être engagé que par voie de concours ou autres conditions prescrites par la Constitution et par la loi, ni être révoqué que pour des causes spécifiquement déterminées par la Loi. Cette révocation doit être prononcée dans tous les cas par le Contentieux Administratif.

ARTICLE 237: Les Fonctionnaires de carrière n’appartiennent pas à un service public déterminé mais à la Fonction Publique qui les met à la disposition des divers Organismes de l’Etat.

ARTICLE 238: Officials indicated by law have the obligation to declare the status of their net worth to the Clerk of the Civil Court within thirty (30) days following their entry into service. The Government Auditor must take every step he deems necessary to verify the accuracy of the declaration.

ARTICLE 239: Les Fonctionnaires et Employés Publics peuvent s’associer pour défendre leurs droits dans les conditions prévues par la Loi.

ARTICLE 240: Les Fonctions ou Charges Politiques ne donnent pas ouverture à la carrière administrative, notamment les fonctions de Ministre et de Secrétaire d’Etat, d’Officier du Ministère Public, de Délégué et de Vice-Délégué, d’Ambassadeur, de Secrétaire Privé du Président de la République, de Membre de Cabinet de Ministre, de Directeur Général de Département Ministériel ou d’Organisme Autonome, de Membres de Conseil d’Administration.

ARTICLE 241: La Loi sanctionne les infractions contre le le fisc et l’enrichissement illicite. Les Fonctionnaires qui ont connaissance de tels faits ont pour devoir de les signaler à l’Autorité Compétente.

ARTICLE 242: L’enrichissement illicite peut être établi par tous les modes de preuves, notamment par présomption de la disproportion marquée entre les moyens du fonctionnaire acquis depuis son entrée en fonction et le montant accumulé du Traitement ou des Emoluments auxquels lui a donné droit la charge occupée.

ARTICLE 243: Le Fonctionnaire coupable des délits sus-désignés ne peut bénéficier que de la prescription vicennale. Cette prescription ne commence à courir qu’à partir de la cessation de ses fonctions ou des causes qui auraient empêché toute poursuite.

ARTICLE 244: L’Etat a pour devoir d’éviter les grandes disparités d’appointements dans l’Administration Publique.


TITLE 9


CHAPTER 1

de l’Economie – de l’Agriculture



ARTICLE 245: La liberté économique est garantie tant qu’elle ne s’oppose pas à l’intérêt social.

L’Etat protège l’entreprise privée et vise à ce qu’elle se développe dans les conditions nécessaires à l’accroissement de la richesse nationale de manière à assurer la participation du plus grand nombre au bénéfice de cette richesse.

ARTICLE 246: L’Etat encourage en milieur rural et urbain, la formation de coopérative de production, la transformation de produits primaires et l’esprit d’entreprise en vue de promouvoir l’accumulation du Capital National pour assurer la permanence du développement.

ARTICLE 247:L’Agriculture, source principale de la richesse nationale est garante du bien-être des populations et du progrès socio-économique de la Nation.

ARTICLE 248: Il est créé un Organisme Spécial dénommé INSTITUT NATIONAL DE LA REFORME AGRAIRE en vue d’organiser la refonte des structures foncières et mettre en oeuvre une réforme agraire au bénéfice des réels exploitants de la terre. Cet Institut élabore une politique agraire axée sur l’optimisation de la productivité au moyen de la mise en place d’infrastructure visant la protection de l’aménagement de la terre.

ARTICLE 248-1: La Loi détermine la superficie minimale et maximale des unités de base des exploitations agricoles.

ARTICLE 249: L’Etat a pour obligation d’établir les structures nécessaires pour assurer la productivité maximale de la terre et la commercialisation interne des denrées. Des unités d’encadrement techniques et financières sont établies pour assister les agriculteurs au niveau de chaque Section Communale.

ARTICLE 250: Aucun monopole ne peut être établi en faveur de l’Etat et des Collectivités Territoriales que dans l’intérêt exclusif de la Société. Ce monopole ne peut être cédé à un particulier.

ARTICLE 251: L’importation des denrées agricoles et de leurs dérivés produits en quantité suffisante sur le Territoire National est interdite sauf cas de force majeure.

ARTICLE 252: The State may take charge of the operation of enterprises for the production of goods and services essential to the community in order to ensure continuity in the event the existence of these establishments should be threatened. Such enterprises shall be grouped in a comprehensive management system.


CHAPTER 2

de l’Environnement

ARTICLE 253: L’environnement étant le cadre naturel de vie de la population, les pratiques susceptibles de perturber l’équilibre écologique sont formellement interdites.

ARTICLE 254: The State shall organize the enhancement of natural sites to ensure their protection and make them accessible to all.

ARTICLE 255:Pour protéger les réserves forestières et élargir la couverture végétale, l’Etat encourage le développement des formes d’énergie propre: solaire, éolienne et autres.

ARTICLE 256: Dans le cadre de la protection de l’Environnement et de l’Education Publique, l’Etat a pour obligation de procéder à la création et à l’entretien de jardins botaniques et zoologiques en certains points du Territoire.

ARTICLE 257: La loi détermine les conditions de protection de la faune et de la flore. Elle sanctionne les contravenants.

ARTICLE 258:Nul ne peut introduire dans le Pays des déchets ou résidus de provenances étrangères de quelque nature que ce soit.


TITLE 10

de la Famille



ARTICLE 259: L’Etat protège la Famille base fondamentale de la Société.

ARTICLE 260: Il doit une égale protection à toutes les Familles qu’elles soient constituées ou non dans les liens du mariage. Il doit procurer aide et assistance à la maternité, à l’enfance et à la vieillesse.

ARTICLE 261: La Loi assure la protection à tous les Enfants. Tout enfant a droit à l’amour, à l’affection, à la compréhension et aux soins moraux et matériels de son père et de sa mère.

ARTICLE 262: Un Code de la Famille doit être élaboré en vue d’assurer la protection et le respect des droits de la Famille et de définir les formes de la recherche de la paternité. Les Tribunaux et autres Organismes de l’Etat chargés de la protection de ces droits doivent être accessibles gratuitement au niveau de la plus petite Collectivité Territoriale.


TITLE 11

de la Force Publique

ARTICLE 263: The « Public Forces  » (la Force Publique) are composed of two (2) distinct bodies:

  1. les Forces Armées d’Haïti;
  2. les Forces de Police.



ARTICLE 263-1: Aucun autre Corps Armé ne peut exister sur le Territoire National.

ARTICLE 263-2: Tout Membre de la Force Publique prête lors de son engagement, le serment d’allégeance et de respect à la Constitution et au drapeau.

CHAPTER 1

des Forces Armées

ARTICLE 264: Les Forces Armées comprennent les Forces de Terre, de Mer, de l’Air et des Services Techniques.

Les Forces Armées d’Haïti sont instituées pour garantir la sécurité et l’intégrité du Territoire de la République.

ARTICLE 264-1: Les Forces Armées sont commandées effectivement par un Officier Général ayant pour titre Commandant En Chef Des Forces Armées d’Haïti.

ARTICLE 264-2: Le Commandant en Chef des Forces Armées, conformément à la Constitution, est choisi parmi les Officiers Généraux en activité de Service.

ARTICLE 264-3: His term is set at three (3) years and is renewable.

ARTICLE 265: Les Forces Armées sont apolitiques. Leurs membres ne peuvent faire partie d’un groupement ou d’un parti politique et doivent observer la plus stricte neutralité .

ARTICLE 265-1: Les Membres des Forces Armées exercent leur droit de vote conformément à la Constitution.

ARTICLE 266: Les Forces Armées ont pour attributions:

  1. Défendre le Pays en cas de guerre;
  2. Protéger le Pays contre les menaces venant de l’extérieur;
  3. Assurer la surveillance des Frontières terrestres, maritimes et aériennes;
  4. Prêter main forte sur requête motivée de l’Exécutif, à la Police au cas où cette dernière ne peut répondre à sa tâche;
  5. Aider la nation en cas de désastre naturel;
  6. Outre les attributions qui lui sont propres, les Forces Armées peuvent être affectées à des tâches de développement.



ARTICLE 267: Les Militaires en activité de Service ne peuvent être nommés à aucune Fonction Publique, sauf de façon temporaire pour exercer une spécialité.

ARTICLE 267-1: To be a candidate for an elective post, all military personnel on active duty must be laced on inactive service or on entirement one (1) year before publication of the electoral decree.

ARTICLE 267-2: La carrière militaire est une profession. Elle est hiérarchisée. Les conditions d’engament, les grades, promotions, revocations, mises à la retraite, sont déterminées par les règlements des Forces Armées d’Haïti.

ARTICLE 267-3:Le Militaire n’est justiciable d’une Cour Militaire que pour les délits et crimes commis au temps de guerre ou pour les infractions relevant de la discipline militaire.

Il ne peut être l’objet d’aucune révocation, mise en disponibilité, à la réforme, mise à la retraite anticipée qu’avec son consentement. Au cas où le consentement n’est pas accordé, l’intéressé peut se pourvoir par devant le Tribunal Compétent.

ARTICLE 267-4: Le Militaire conserve toute sa vie, le dernier grade obtenu dans les Forces Armées d’Haïti. Il ne peut en être privé que par décision du Tribunal Compétent passée en force de chose souverainement jugée.

ARTICLE 267-5: L’Etat doit accorder aux Militaires de tous grades des prestations garantissant pleinement leur sécurité matérielle.

ARTICLE 268:Dans le cadre d’un Service National Civique mixte obligatoire, prévu par la Constitution à l’Article 52-3, les Forces Armées participent à l’organisation et à la supervision de ce service.

Military service is compulsory for all Haitians who have attained eighteen (18) years of age.

La loi fixe le mode de recrutement, la durée et les règles de fonctionnement de ces services.

ARTICLE 268-1: Tout citoyen a droit à l’auto-défense armée, dans les limites de son domicile mais n’a pas droit au port d’armes sans l’autorisation expresse et motivée du Chef de la Police.

ARTICLE 268-2: La détention d’une arme à feu doit être déclarée à la Police.

ARTICLE 268-3: Les Forces Armées ont le monopole de la fabrication, de l’importation, de l’exportation, de l’utilisation et de la détention des armes de guerre et de leurs munitions, ainsi que du matériel de guerre.


CHAPTER 2

des Forces de Police

ARTICLE 269: La Police est un Corps Armé.

Son fonctionnement relève du Ministère de la Justice.

ARTICLE 269-1: Elle est créée pour la garantie de l’ordre public et la protection de la vie et des biens des citoyens.

Son organisation et son mode de fonctionnement sont réglés par la Loi.

ARTICLE 270: The Commander in Chief of the Police Forces is appointed, in accordance with the Constitution, for a three (3) year term, which is renewable.

ARTICLE 271: Il est créé une (1) Académie et une (1) École de Police dont l’organisation et le fonctionnement sont fixés par la Loi.

ARTICLE 272: Des Sections spécialisées notamment l’Administration Pénitentiaire, le Service des Pompiers, le Service de la Circulation, la Police Routière, les Recherches Criminelles, le Service Narcotique et Anti-contrebande sont créés par la Loi régissant l’Organisation, le Fonctionnement et la Localisation des Forces de Police.

ARTICLE 273: La Police en tant qu’auxiliaire de la Justice, recherche les contraventions, les délits et crimes commis en vue de la découverte et de l’arrestation de leurs auteurs.

ARTICLE 274: Les Agents de la Force Publique dans l’exercice de leurs fonctions sont soumis à la responsabilité civile et pénale dans les formes et conditions prévues par la Constitution et par la Loi.


CHAPTER 12

Dispositions Générales

ARTICLE 275: Le chômage de l’Administration Publique et Privée et du Commerce sera observé à l’occasion des Fêtes Nationales et des Fêtes Légales.

ARTICLE 275-1: Les fêtes nationales sont:

  1. La Fête de l’Indépendance Nationale le Premier Janvier;
  2. Le Jour des Aïeux le 2 Janvier;
  3. La Fête de l’Agriculture et du Travail le Premier Mai;
  4. La Fête du Drapeau et de l’Université le 18 mai;
  5. La Commémoration de la Bataille de Vertières JOUR DES FORCES ARMÉES, le 18 novembre.



ARTICLE 275-2: Les Fêtes Légales sont déterminées par la Loi.

ARTICLE 276: L’Assemblée Nationale ne peut ratifier aucun Traité, Convention ou Accord Internationaux comportant des clauses contraires à la présente Constitution.

ARTICLE 276-1: La ratification des Traités, des Conventions et des Accords Internationaux est donnée sous forme de Décret.

ARTICLE 276-2: Les Traités ou Accord Internationaux, une fois sanctionnés et ratifiés dans les formes prévues par la Constitution, font partie de la Législation du Pays et abrogent toutes les Lois qui leur sont contraires.

ARTICLE 277:L’Etat Haïtien peut intégrer une Communauté Economique d’Etat dans la mesure où l’Accord d’Association stimule le développement économique et social de la République d’Haïti et ne comporte aucune clause contraire à la Présente Constitution.

ARTICLE 278: Aucune place, aucune partie du Territoire ne peut être déclarée en état de siège qu’en cas de guerre civile ou d’invasion de la part d’une force eacute;trangère.

ARTICLE 278-1: L’acte du Président de la République déclaratif d’état de siège, doit être contresigné par le Premier Ministre, par tous les Ministres et porter convocation immédiate de l’Assemblée Nationale appelée à se prononcer sur l’opportunité de la mesure.

ARTICLE 278-2: L’Assemblée Nationale arrête avec le Pouvoir Exécutif, les Garanties Constitutionnelles qui peuvent être suspendues dans les parties du Territoire mises en état de siège.

ARTICLE 278-3: The state of siege is lifted if it is not renewed by a vote of the National Assembly every fifteen (15) days after its entry into force.

ARTICLE 278-4: L’Assemblée Nationale siège pendant toute la durée de l’Etat de siège.

ARTICLE 279: Thirty (30) days after his election, the President of the Republic must deposit with the Clerk of the Court of First Instance of his domicile a notarized inventory of all his movable and immovable goods, and he shall do the same at the end of his term.

ARTICLE 279-1: The Prime Minister, the Ministers and Secretaries of State are subject to the same obligation within thirty (30) days of their installation and of the termination of their duties.

ARTICLE 280: Aucun frais, aucune indemnité généralement quelconque n’est accordé aux Membres des Grands Corps de l’Etat à titre des tâches spéciales qui leur sont attribuées.

ARTICLE 281: A l’occasion des consultations nationales, l’Etat prend en charge proportionnellement un nombre de suffrages obtenus une partie des frais encourus durant les campagnes électorales.

ARTICLE 281-1: Only parties that obtain nationally ten percent (10%) of the votes cast, with a minimum of five percent (5%) of the votes cast in one Department, are eligible to receive these Government funds.


TITLE 13

Amendments a la Constitution

ARTICLE 282: On the recommendation, with reason given to support it, of one of the two (2) Houses or of the Executive Branch, the Legislature may declare that the Constitution should be amended.

ARTICLE 281-1: This declaration must be supported by two-thirds (2/3) of each of the two (2) Houses. It may made only in the course of the last Regular Session of the Legislative period and shall be published immediately throughout the territory.

ARTICLE 283: A la première Session de la Législature suivante, les Chambres se réunissent en Assemblée Nationale et statuent sur l’amendement proposé.

ARTICLE 284: The National Assembly may not sit or deliberate on the amendment unless at least two-thirds (2/3) of the members of each of the two (2) Houses are present.

ARTICLE 284-1: No decision of the National Assembly may be taken without a majority of two- thirds (2/3) of the votes cast.

ARTICLE 284-2: L’amendement obtenu ne peut entrer en vigueur qu’après l’installation du prochain Président élu. En aucun cas, le Président sous le gouvernement de qui l’amendement a eu lieu ne peut bénéficier des avantages qui en découlent.

ARTICLE 284-3: Toute Consultation Populaire tendant à modifier la Constitution par voie de Référendum est formellement interdite.

ARTICLE 284-4: Aucun amendement à la Constitution ne doit porter atteinte au caractère démocratique et républicain de l’Etat.


TITLE 14

des Dispositions Transitoires

ARTICLE 285: Le Conseil National de Gouvernement reste et demeure en fonction jusqu’au 7 février 1988, date d’investiture du Président de la République élu sous l’empire de la Présente Constitution conformément au Calendrier Electoral.

ARTICLE 285-1: Le Conseil National de Gouvernement est autorisé à prendre en Conseil des Ministres, conformément à la Constitution, des décrets ayant force de Loi jusqu’à l’entrée en fonction des députés et Sénateurs élus sous l’empire de la Présente Constitution.

ARTICLE 286: Every Haitian who has adopted a foreign nationality during the twenty-nine (29) years prior to February 7, 1986, may, by a declaration made to the Ministry of Justice within two (2) years after publication of the Constitution, recover his Haitian nationality with the advantages deriving therefrom, in accordance with the law.

ARTICLE 287: Compte tenu de la situation des haïtiens expatriés volontairement ou involontairement, les délaies de résidence prévus dans la Présente Constitution, sont ramenés à une année révolue pour les plus prochaines élections.

ARTICLE 288: When the next elections are held, the term of the three (3) Senators elected for each Department shall be established as follows:

  1. The Senator who has received the largest number of votes shall have a term of six (6) years;
  2. The Senator receiving the second largest number of votes shall have a term of four (4) years;
  3. The Senator in third place shall be elected for two (2) years.

Following this each elected Senator shall have a term of six (6) years.



ARTICLE 289: Awaiting the establishment of the Permanent Electoral Council provided for in this Constitution, the National Council of Government shall set up a Provisional Electoral Council of nine (9) members, charged with drawing up and enforcing the Electoral Law to govern the next elections, who shall be designated as follows:

  1. Un par l’Exécutif, non fonctionnaire;
  2. Un par la Conférence Episcopale;
  3. Un par le Conseil Consultatif;
  4. Un par la Cour de Cassation;
  5. Un par les organismes de Défense des Droits Humains ne participant pas aux compétitions électorales;
  6. Un par le Conseil de l’Université;
  7. Un par l’Association des Journalistes;
  8. Un par les Cultes Réformés;
  9. Un par le Conseil National des Coopératives.



ARTICLE 289-1: Dans la quinzaine qui suivra la ratification de la Présente Constitution, les Corps ou Organisations concernés font parvenir à l’Exécutif le nom de leur représentant.

ARTICLE 289-2: En cas d’abstention d’un Corps ou organisation sus-visé, l’Exécutif comble la ou les vacances.

ARTICLE 289-3: La mission de ce Conseil Electoral Provisoire prend fin dès l’entrée en fonction du Président élu.

ARTICLE 290: The members of the first Permanent Electoral Council shall divide among them by lot the terms of nine (9), six (6), and three (3) years, stipulated for replacement of the Council by thirds (1/3).

ARTICLE 291: For ten (10) years following publication of this Constitution, and without prejudice to any criminal action or civil suit for damages, none of the following may be candidates for any public office;

  1. Any person well known for having been by his excess zeal one of the architects of the dictatorship and of its maintenance during the last twenty-nine (29) years;
  2. Any accountant of public funds during the years of the dictatorship concerning whom there is presumptive evidence of unjustified again;
  3. Any person denounced by public outcry for having inflicted torture on political prisoners or for having committed political assassinations.



ARTICLE 292: Le Conseil Electoral Provisoire chargé de recevoir les dépots de candidature, veille àla stricte application de cette disposition.

ARTICLE 293: All decrees expropriating real property in urban and rural areas of the Republic of the last two (2) Haitian governments for the benefit of the State or companies in the course of incorporation shall be annulled if the purpose for which such actions were taken has not been attained during the last 10 years.

ARTICLE 293-1: Tout individu victime de confiscation de biens ou de dépossession arbitraire pour raison politique, durant la période s’étendant du 22 Octobre 1957 au 7 Février 1986 peut récupérer ses biens devant le Tribunal compétent.

Dans ce cas, la procédure est célère comme pour les affaires urgentes et la décision n’est susceptible que du pourvoi en Cassation.

ARTICLE 294:Les condamnations à des peines afflictives et infamantes pour des raisons politiques de 1957 à 1986, n’engendrent aucun empêchement à l’exercice des Droits Civils et Politiques.

ARTICLE 295: Within six (6) months starting from the time the first President elected under the Constitution of 1987 takes office, the Executive Branch is authorized to proceed to carry out any reforms deemed necessary in the Government Administration in general and in the Judiciary.


TITLE 15

Dispositions Finales


ARTICLE 296: All Codes of Law or Handbooks of Justice, all laws, all decree laws and all decrees and orders (Arrêtés) currently in force shall be maintained in all matters not contrary to this Constitution.

ARTICLE 297: Toutes les Lois, tous les Décrets-Lois, tous les Décrets restreignant arbitrairement les droits et libertés fondamentaux des citoyens notamment:

  1. The decree law of September 5, 1935 on supertitious beliefs;
  2. The law of August 2, 1977 establishing the Court of State Security (Tribunal de la Sureté de l’État).
  3. The law of July 28, 1975 placing the lands of the Artibonite Valley in a special status;
  4. The law of April 29, 1969 condemning all imported doctrines;

Sont et demeurent abrogés.


ARTICLE 298: La présente Constitution doit être publiée dans la quinzaine de sa ratification par voie référendaire. Elle entre en vigueur dès sa publication AU MONITEUR, Journal Officiel de la République.



Donné au Palais Législatif, à Port-au-Prince, siège de l’Assemblée Nationale Constituante, le 10 Mars 1987, An 184ème de l’Indépendance.

Source / Fuente : Traduction anglaise non officielle fournie par le gouvernement d’Haïti. Original publié dans le Journal Officiel de la République, Au Moniteur.

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